Décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016 relatif à la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

JORF n°0302 du 29 décembre 2016

A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article R514-1

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Les recours contre les décisions prises en application de l'article L. 514-1 sont portés devant le tribunal de grande instance compétent pour connaître des demandes en annulation des actes de l'état civil, en application des articles 1047 à 1049 du code de procédure civile.
Les recours sont soumis aux règles de la procédure en matière contentieuse. Ils sont instruits et jugés en chambre du conseil, après avis du ministère public.
La mention « Victime du terrorisme » résultant d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée est portée à la diligence du ministère public en marge de l'acte de décès.

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