- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 4 à 5)
- Chapitre II : Acquisition et détention (Articles 6 à 61)
- Section 1 : Dispositions générales (Articles 6 à 61)
- Sous-section 1 : Dispositions communes (Article 6)
- Sous-section 2 : Dispositions générales pour les armes soumises à autorisation
- Paragraphe 1 : Autorité compétente pour délivrer des autorisations
- Paragraphe 2 : Dépôt et instruction des demandes d'autorisation
- Paragraphe 3 : Décision
- Paragraphe 4 : Validité de l'autorisation
- Paragraphe 5 : Conditions particulières de délivrance d'autorisation pour des armes de catégorie A
- Paragraphe 6 : Condition de délivrance d'autorisation pour les armes de catégorie B
- Paragraphe 7 : Acquisition et détention des systèmes d'alimentation et des munitions
- Sous-section 3 : Dispositions générales pour les armes soumises à déclaration et à enregistrement (Article 49)
- Sous-section 4 : Dispositions transitoires (Articles 57 à 61)
- Section 2 : Injonctions préfectorales
- Section 3 : Fichiers
- Section 1 : Dispositions générales (Articles 6 à 61)
- Chapitre III : Fabrication et commerce (Articles 74 à 89)
- Section 1 : Déclaration d'ouverture d'un établissement destiné à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments (Article 74)
- Section 2 : Fabrication et commerce des matériels de guerre, armes et munitions des catégories A et B (Articles 75 à 88)
- Section 3 : Mesures de sécurité (Article 89)
- Chapitre IV : Commerce de détail (Articles 96 à 111)
- Section 1 : Agrément d'armurier (Article 96)
- Section 2 : Autorisation d'ouverture du commerce de détail
- Section 3 : Vente au détail hors des locaux mentionnés à l'article L. 313-3 du code de la sécurité intérieure
- Section 4 : Obligations de l'armurier dans la procédure de cession des armes et munitions (Articles 110 à 111)
- Chapitre V : Conservation et transfert de propriété
- Chapitre VI : Port et transport
- Chapitre VII : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par des résidents d'un Etat membre de l'Union européenne et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance d'un de ces Etats (Articles 134 à 162)
- Section 1 : Dispositions générales (Articles 134 à 137)
- Section 2 : Régime de droit commun (Articles 138 à 158)
- Sous-section 1 : Acquisition et détention (Articles 138 à 147)
- Paragraphe 1 : Champ d'application (Article 138)
- Paragraphe 2 : Acquisition et détention par un résident d'un autre Etat membre de l'Union européenne (Articles 139 à 140)
- Paragraphe 3 : Acquisition dans un autre Etat membre par une personne résidant en France (Article 141)
- Paragraphe 4 : Carte européenne d'arme à feu et détention au cours d'un voyage dans l'Union européenne (Articles 142 à 145)
- Paragraphe 5 : Acquisition et détention en vue d'un transfert vers un autre Etat membre (Articles 146 à 147)
- Sous-section 2 : Transfert entre Etats membres (Articles 148 à 157)
- Sous-section 3 : Dispositions diverses (Article 158)
- Sous-section 1 : Acquisition et détention (Articles 138 à 147)
- Section 3 : Régime particulier (Articles 159 à 160)
- Section 4 : Dispositions communes aux deux régimes (Article 161)
- Section 5 : Dispositions transitoires (Article 162)
- Chapitre VIII : Dispositions pénales (Articles 175 à 178)
- Section 1 : Acquisition et détention
- Section 2 : Commerce de détail
- Section 3 : Conservation
- Section 4 : Port, transport et expédition
- Section 5 : Transfert entre Etats membres de l'Union européenne, acquisition et détention par un résident d'un Etat membre (Articles 175 à 176)
- Section 6 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et aux personnes morales (Articles 177 à 178)
- Chapitre IX : Dispositions diverses (Articles 187 à 188)
Article 156 (abrogé)
Version en vigueur du 19 mars 2016 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. 29 (V)
Modifié par Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)
Le permis de transfert, l'agrément de transfert et l'accord préalable de transfert peuvent être suspendus, modifiés, abrogés ou retirés par le ministre chargé des douanes, après avis favorable du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense pour le permis de transfert, du ministre des affaires étrangères, du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur pour l'agrément de transfert et du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur pour l'accord préalable de transfert, pour l'un des motifs mentionnés au II de l'article L. 2335-17 du code de la défense.
En cas d'urgence, le ministre chargé des douanes peut suspendre le permis de transfert, l'agrément de transfert ou l'accord préalable de transfert sans délai.
La modification, l'abrogation ou le retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1du code des relations entre le public et l'administration.
La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation d'importation est notifiée au titulaire par le ministre chargé des douanes.