Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif

JORF n°0178 du 2 août 2013

Version en vigueur du 11 juillet 2015 au 11 mai 2017

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Article 149 (abrogé)

Version en vigueur du 11 juillet 2015 au 11 mai 2017

Abrogé par Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. 29 (V)
Modifié par DÉCRET n°2015-837 du 8 juillet 2015 - art. 2

Le transfert des armes, des munitions et de leurs éléments, à l'exception des douilles non chargées et non amorcées du c du 1° de la catégorie D et des projectiles des munitions classées aux 6°, 7° et 8° de la catégorie C et en catégorie D, mentionnés à l'article 148 vers un autre Etat membre est subordonné à l'obtention d'un permis délivré par le ministre chargé des douanes, après accord préalable de l'Etat membre de destination, si ce dernier l'exige pour les biens dont il s'agit. Le permis comporte notamment les modalités d'expédition et les caractéristiques des biens transférés.


Le permis accompagne les biens jusqu'à destination. Il est présenté à toute réquisition des autorités habilitées.


Lorsque le permis concerne des armes à feu ou leurs éléments, il est présenté ainsi que ces biens auprès du service des douanes, avant la réalisation du transfert, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.

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