- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 4 à 5)
- Chapitre II : Acquisition et détention (Articles 6 à 61)
- Section 1 : Dispositions générales (Articles 6 à 61)
- Sous-section 1 : Dispositions communes (Article 6)
- Sous-section 2 : Dispositions générales pour les armes soumises à autorisation
- Paragraphe 1 : Autorité compétente pour délivrer des autorisations
- Paragraphe 2 : Dépôt et instruction des demandes d'autorisation
- Paragraphe 3 : Décision
- Paragraphe 4 : Validité de l'autorisation
- Paragraphe 5 : Conditions particulières de délivrance d'autorisation pour des armes de catégorie A
- Paragraphe 6 : Condition de délivrance d'autorisation pour les armes de catégorie B
- Paragraphe 7 : Acquisition et détention des systèmes d'alimentation et des munitions
- Sous-section 3 : Dispositions générales pour les armes soumises à déclaration et à enregistrement (Article 49)
- Sous-section 4 : Dispositions transitoires (Articles 57 à 61)
- Section 2 : Injonctions préfectorales
- Section 3 : Fichiers
- Section 1 : Dispositions générales (Articles 6 à 61)
- Chapitre III : Fabrication et commerce (Articles 74 à 89)
- Section 1 : Déclaration d'ouverture d'un établissement destiné à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments (Article 74)
- Section 2 : Fabrication et commerce des matériels de guerre, armes et munitions des catégories A et B (Articles 75 à 88)
- Section 3 : Mesures de sécurité (Article 89)
- Chapitre IV : Commerce de détail (Articles 96 à 111)
- Section 1 : Agrément d'armurier (Article 96)
- Section 2 : Autorisation d'ouverture du commerce de détail
- Section 3 : Vente au détail hors des locaux mentionnés à l'article L. 313-3 du code de la sécurité intérieure
- Section 4 : Obligations de l'armurier dans la procédure de cession des armes et munitions (Articles 110 à 111)
- Chapitre V : Conservation et transfert de propriété
- Chapitre VI : Port et transport
- Chapitre VII : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par des résidents d'un Etat membre de l'Union européenne et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance d'un de ces Etats (Articles 134 à 162)
- Section 1 : Dispositions générales (Articles 134 à 137)
- Section 2 : Régime de droit commun (Articles 138 à 158)
- Sous-section 1 : Acquisition et détention (Articles 138 à 147)
- Paragraphe 1 : Champ d'application (Article 138)
- Paragraphe 2 : Acquisition et détention par un résident d'un autre Etat membre de l'Union européenne (Articles 139 à 140)
- Paragraphe 3 : Acquisition dans un autre Etat membre par une personne résidant en France (Article 141)
- Paragraphe 4 : Carte européenne d'arme à feu et détention au cours d'un voyage dans l'Union européenne (Articles 142 à 145)
- Paragraphe 5 : Acquisition et détention en vue d'un transfert vers un autre Etat membre (Articles 146 à 147)
- Sous-section 2 : Transfert entre Etats membres (Articles 148 à 157)
- Sous-section 3 : Dispositions diverses (Article 158)
- Sous-section 1 : Acquisition et détention (Articles 138 à 147)
- Section 3 : Régime particulier (Articles 159 à 160)
- Section 4 : Dispositions communes aux deux régimes (Article 161)
- Section 5 : Dispositions transitoires (Article 162)
- Chapitre VIII : Dispositions pénales (Articles 175 à 178)
- Section 1 : Acquisition et détention
- Section 2 : Commerce de détail
- Section 3 : Conservation
- Section 4 : Port, transport et expédition
- Section 5 : Transfert entre Etats membres de l'Union européenne, acquisition et détention par un résident d'un Etat membre (Articles 175 à 176)
- Section 6 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et aux personnes morales (Articles 177 à 178)
- Chapitre IX : Dispositions diverses (Articles 185 à 188)
Article 147 (abrogé)
Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. 29 (V)
Modifié par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 14
Un résident d'un autre Etat membre ne peut acquérir des armes et leurs éléments d'arme de la catégorie C et du 1° de la catégorie D en vue de leur transfert que lorsque ce transfert se fait à destination de son Etat de résidence.
La vente est conditionnée par l'envoi direct de l'arme par le vendeur dans l'Etat de résidence de l'acquéreur.
Le vendeur atteste de cette expédition par tout moyen.
Cette acquisition est également subordonnée à la présentation de l'accord préalable de l'Etat de résidence, lorsque ce dernier l'exige, au vendeur, qui en prend copie.
Le vendeur, après avoir rempli la déclaration ou la demande d'enregistrement, en remet un exemplaire à l'acquéreur et adresse l'autre à la préfecture du lieu d'acquisition ; si le vendeur est un particulier, la préfecture lui délivre un récépissé de sa déclaration de vente. Lorsqu'il transfère les armes et leurs éléments d'arme vers l'Etat de destination, l'acquéreur doit présenter au service des douanes le permis mentionné à l'article 149 et les biens transférés. Le permis visé par le service des douanes accompagne les biens jusqu'à destination. Il doit être présenté ainsi que ces biens à toute réquisition des autorités habilitées.