Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif

JORF n°0178 du 2 août 2013

Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 11 mai 2017

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Article 147 (abrogé)

Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 11 mai 2017

Abrogé par Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. 29 (V)
Modifié par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 14

Un résident d'un autre Etat membre ne peut acquérir des armes et leurs éléments d'arme de la catégorie C et du 1° de la catégorie D en vue de leur transfert que lorsque ce transfert se fait à destination de son Etat de résidence.

La vente est conditionnée par l'envoi direct de l'arme par le vendeur dans l'Etat de résidence de l'acquéreur.

Le vendeur atteste de cette expédition par tout moyen.

Cette acquisition est également subordonnée à la présentation de l'accord préalable de l'Etat de résidence, lorsque ce dernier l'exige, au vendeur, qui en prend copie.

Le vendeur, après avoir rempli la déclaration ou la demande d'enregistrement, en remet un exemplaire à l'acquéreur et adresse l'autre à la préfecture du lieu d'acquisition ; si le vendeur est un particulier, la préfecture lui délivre un récépissé de sa déclaration de vente. Lorsqu'il transfère les armes et leurs éléments d'arme vers l'Etat de destination, l'acquéreur doit présenter au service des douanes le permis mentionné à l'article 149 et les biens transférés. Le permis visé par le service des douanes accompagne les biens jusqu'à destination. Il doit être présenté ainsi que ces biens à toute réquisition des autorités habilitées.

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