- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 5)
- Chapitre II : Acquisition et détention (Articles 6 à 73)
- Section 1 : Dispositions générales (Articles 6 à 61)
- Sous-section 1 : Dispositions communes (Articles 6 à 9)
- Sous-section 2 : Dispositions générales pour les armes soumises à autorisation (Articles 10 à 41)
- Paragraphe 1 : Autorité compétente pour délivrer des autorisations (Articles 10 à 11)
- Paragraphe 2 : Dépôt et instruction des demandes d'autorisation (Articles 12 à 15)
- Paragraphe 3 : Décision (Articles 16 à 17)
- Paragraphe 4 : Validité de l'autorisation (Articles 18 à 24)
- Paragraphe 5 : Conditions particulières de délivrance d'autorisation pour des armes de catégorie A (Articles 25 à 29)
- Paragraphe 6 : Condition de délivrance d'autorisation pour les armes de catégorie B (Articles 30 à 36)
- Paragraphe 7 : Acquisition et détention des systèmes d'alimentation et des munitions (Articles 37 à 41)
- Sous-section 3 : Dispositions générales pour les armes soumises à déclaration et à enregistrement (Articles 42 à 56)
- Sous-section 4 : Dispositions transitoires (Articles 57 à 61)
- Section 2 : Injonctions préfectorales (Articles 62 à 69)
- Section 3 : Fichiers (Articles 70 à 73)
- Section 1 : Dispositions générales (Articles 6 à 61)
- Chapitre III : Fabrication et commerce (Articles 74 à 90)
- Section 1 : Déclaration d'ouverture d'un établissement destiné à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments (Article 74)
- Section 2 : Fabrication et commerce des matériels de guerre, armes et munitions des catégories A et B (Articles 75 à 88)
- Section 3 : Mesures de sécurité (Articles 89 à 90)
- Chapitre IV : Commerce de détail (Articles 91 à 111)
- Section 1 : Agrément d'armurier (Articles 91 à 96)
- Section 2 : Autorisation d'ouverture du commerce de détail (Articles 97 à 106)
- Section 3 : Vente au détail hors des locaux mentionnés à l'article L. 313-3 du code de la sécurité intérieure (Articles 107 à 108)
- Section 4 : Obligations de l'armurier dans la procédure de cession des armes et munitions (Articles 109 à 111)
- Chapitre V : Conservation et transfert de propriété (Articles 112 à 120)
- Section 1 : Conservation (Articles 112 à 119)
- Sous-section 1 : Dispositions générales (Articles 112 à 113)
- Sous-section 2 : Activités privées (Article 114)
- Sous-section 3 : Spectacles (Article 115)
- Sous-section 4 : Tir sportif (Article 116)
- Sous-section 5 : Tir forain (Article 117)
- Sous-section 6 : Collectivités publiques, musées et collections (Articles 118 à 119)
- Section 2 : Perte et vol (Article 120)
- Section 1 : Conservation (Articles 112 à 119)
- Chapitre VI : Port et transport (Articles 121 à 133)
- Chapitre VII : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par des résidents d'un Etat membre de l'Union européenne et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance d'un de ces Etats (Articles 134 à 162)
- Section 1 : Dispositions générales (Articles 134 à 137)
- Section 2 : Régime de droit commun (Articles 138 à 158)
- Sous-section 1 : Acquisition et détention (Articles 138 à 147)
- Paragraphe 1 : Champ d'application (Article 138)
- Paragraphe 2 : Acquisition et détention par un résident d'un autre Etat membre de l'Union européenne (Articles 139 à 140)
- Paragraphe 3 : Acquisition dans un autre Etat membre par une personne résidant en France (Article 141)
- Paragraphe 4 : Carte européenne d'arme à feu et détention au cours d'un voyage dans l'Union européenne (Articles 142 à 145)
- Paragraphe 5 : Acquisition et détention en vue d'un transfert vers un autre Etat membre (Articles 146 à 147)
- Sous-section 2 : Transfert entre Etats membres (Articles 148 à 157)
- Sous-section 3 : Dispositions diverses (Article 158)
- Sous-section 1 : Acquisition et détention (Articles 138 à 147)
- Section 3 : Régime particulier (Articles 159 à 160)
- Section 4 : Dispositions communes aux deux régimes (Article 161)
- Section 5 : Dispositions transitoires (Article 162)
- Chapitre VIII : Dispositions pénales (Articles 163 à 178)
- Section 1 : Acquisition et détention (Articles 163 à 170)
- Section 2 : Commerce de détail (Article 171)
- Section 3 : Conservation (Article 172)
- Section 4 : Port, transport et expédition (Articles 173 à 174)
- Section 5 : Transfert entre Etats membres de l'Union européenne, acquisition et détention par un résident d'un Etat membre (Articles 175 à 176)
- Section 6 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et aux personnes morales (Articles 177 à 178)
- Chapitre IX : Dispositions diverses (Articles 185 à 188)
Article 30 (abrogé)
Version en vigueur du 06 septembre 2013 au 01 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
L'acquisition et la détention des armes, munitions et leurs éléments de la catégorie B sont soumises à autorisation délivrée par le préfet.
L'autorisation n'est pas accordée lorsque le demandeur :
1° Est inscrit au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes ;
2° A été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique ;
3° A un comportement incompatible avec la détention d'une arme, révélé par l'enquête diligentée par le préfet. Cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
4° Fait l'objet d'un régime de protection en application de l'article 425 du code civil, a été ou est admis en soins psychiatriques sans consentement en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale et des articles L. 3212-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique ou est dans un état physique ou psychique manifestement incompatible avec la détention de ces matériels, armes et munitions.
L'autorisation peut toutefois être accordée par le préfet dès lors que la personne ayant fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement présente un certificat médical conforme aux dispositions de l'article 13.