Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif

JORF n°0178 du 2 août 2013

Version en vigueur du 06 septembre 2013 au 01 décembre 2014

Naviguer dans le sommaire

Article 123 (abrogé)

Version en vigueur du 06 septembre 2013 au 01 décembre 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16


Le ministre de l'intérieur peut autoriser par arrêté toute personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie, sur sa demande, à porter et transporter une arme de poing ainsi que les munitions correspondantes dans les limites fixées au 1° de l'article 39.
L'autorisation, délivrée pour une période qui ne peut excéder un an, est renouvelable. Elle peut être retirée à tout moment.
Le préfet du département du domicile du titulaire de cette autorisation de port d'arme lui délivre, sur présentation du certificat médical mentionné à l'article 12, l'autorisation d'acquérir et de détenir, pour la même durée, l'arme de poing et, dans les limites prévues au 1° de l'article 39, les munitions correspondantes. En cas de retrait ou de non-renouvellement de l'autorisation de port d'arme, l'autorisation d'acquisition et de détention d'arme devient aussitôt caduque. Son titulaire se dessaisit alors de l'arme et des munitions dans les conditions définies à l'article 69.

Retourner en haut de la page