Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif

JORF n°0178 du 2 août 2013

Version en vigueur du 06 septembre 2013 au 11 mai 2017

Naviguer dans le sommaire

Article 160 (abrogé)

Version en vigueur du 06 septembre 2013 au 11 mai 2017

Abrogé par Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. 29 (V)


Lorsqu'une autorisation est accordée en application du II de l'article 159, un exemplaire de cette autorisation accompagne les armes, les éléments d'arme, les munitions et les éléments de munition. Ce document doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées. A la réception, le destinataire inscrit sur les exemplaires de l'autorisation les quantités de biens livrés.

Retourner en haut de la page