Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif

JORF n°0178 du 2 août 2013

Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 11 mai 2017

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Article 110 (abrogé)

Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 11 mai 2017

Abrogé par Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. 29 (V)
Modifié par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 14


Les registres dont la tenue est prévue par l'article 83 doivent être conservés pendant toute la durée de l'activité. En cas de changement de propriétaire, ils sont transmis au successeur, qui peut continuer à les utiliser.
En cas de fermeture définitive du commerce, ils doivent être déposés dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit à la brigade de gendarmerie de la circonscription où se trouve le fonds de commerce ; en cas de changement de propriétaire, ils peuvent être utilisés par le successeur. Les préfets font procéder, au moins deux fois par an, au collationnement de ce registre.

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