Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif

JORF n°0178 du 2 août 2013

Version en vigueur du 06 septembre 2013 au 01 décembre 2014

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Article 91 (abrogé)

Version en vigueur du 06 septembre 2013 au 01 décembre 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16


I. ― L'agrément des armuriers prévu à l'article L. 313-2 du code de la sécurité intérieure est délivré par arrêté préfectoral pour une durée de dix ans.
La demande d'agrément est présentée par la personne qui exerce l'activité d'armurier. S'il s'agit d'une personne morale, elle est présentée par son représentant légal et l'agrément est délivré à celui-ci.
La demande est adressée au préfet du lieu d'implantation de l'établissement ou, à défaut, du domicile du demandeur. Il en est délivré un récépissé.
Les dispositions prévues à l'article L. 313-2 du code de la sécurité intérieure ne s'appliquent pas aux activités exclusivement relatives :
― aux lanceurs de paintball classés au h du 2° de la catégorie D ;
― aux munitions spécifiquement conçues pour les lanceurs de paintball et classées au j du 2° de la catégorie D.
II. ― Toute demande de renouvellement est effectuée selon les modalités du présent chapitre et doit être déposée six mois avant la date d'expiration de l'agrément. Il en est délivré récépissé. Celui-ci permet la poursuite de l'activité pendant un délai de six mois à compter de la date d'expiration de l'agrément. La copie de l'agrément est jointe à la demande de renouvellement.

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