Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif

JORF n°0178 du 2 août 2013

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Article 179


Le décret du 9 novembre 2011 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― Sont soumis au régime d'autorisation d'importation mentionné au I de l'article L. 2335-1 du code de la défense :
« 1° Les matériels, armes, munitions et leurs éléments des catégories A, B et C mentionnés à l'article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;
« 2° Les armes, munitions et leurs éléments du 1° de la catégorie D et des a, b et c du 2° de la catégorie D du même décret.
« II. ― Les personnes qui souhaitent procéder à l'importation des matériels mentionnés au I présentent une demande d'autorisation d'importation auprès du ministre chargé des douanes. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes.
« III. ― Lorsque la demande d'autorisation concerne des matériels destinés à être transbordés dans les ports ou les aérodromes de France, elle est établie comme une autorisation de transit mentionnée à l'article 44. »
2° L'article 4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« j) Les armes à feu, munitions et leurs éléments à percussion annulaire figurant aux 1°, 2° et 8° de la catégorie C mentionnés à l'article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;
« h) Les douilles non amorcées et non chargées du c du 1° de la catégorie D et les projectiles des munitions classées en catégorie B, aux 6° et 7° de la catégorie C et en catégorie D du même décret. » ;
3° Après l'article 37, le titre III : « Transferts intracommunautaires » est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :


« Chapitre VI



« Transferts soumis à une procédure spécifique


« Art. 37-1.-I. ― En application du V de l'article L. 2335-10 du code de la défense, le transfert à partir d'un autre Etat membre de l'Union européenne vers la France des armes, munitions et leurs éléments des 1° et 2° de la catégorie A2 énumérés à l'article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif est soumis à l'autorisation mentionnée à l'article L. 2335-1 du même code et à ses textes d'application.
« II. ― Le transfert des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au I renvoyés vers la France après exposition ou réparation est dispensé d'autorisation.
« III. ― Une copie de cette autorisation accompagne les armes, les éléments d'arme, les munitions et les éléments de munition. Ce document doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.
« Lors de la réception des armes, des munitions et de leurs éléments, le destinataire inscrit leur nature et leur quantité sur la copie de l'autorisation correspondante. » ;
4° Après l'article 50, il est inséré un article 50-1 ainsi rédigé :
« Art. 50-1.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour toute personne de ne pas inscrire sur les exemplaires des autorisations prévues au I de l'article 37-1 les quantités d'armes, d'éléments d'arme, munitions ou éléments de munition qu'elle a reçus conformément aux dispositions du III du même article. »

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