LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (1)

JORF n°0303 du 30 décembre 2016

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

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Article 68

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Modifié par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 68 (V)

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 novovicies


II. - Sous réserve des dispositions prévues au III de l'article 68 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le 2° du I s'applique du 1er janvier au 31 décembre 2017 aux acquisitions de logements ou, s'agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire, réalisés à compter de l'entrée en vigueur de l'agrément de la commune concernée.


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