Décret n° 2018-350 du 14 mai 2018 portant application de la loi organique n° 2016-1046 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France pour les élections municipales et de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales

JORF n°0111 du 16 mai 2018

    Article 4


    I.-L'article R. 204 du code électoral est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
    a) Au début, est ajoutée la mention « I.-» ;
    b) Au 1° et au 4°, la référence : « articles R. 20 à R. 22 » est remplacée par la référence : « articles R. 7, R. 8 et R. 10 » ;
    c) La référence : « décret n° 2017-1795 du 28 décembre 2017 » est remplacée par : « décret n° 2018-350 du 14 mai 2018 : » ;
    2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
    « II.-Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, sont applicables le chapitre II du titre Ier du livre Ier et l'article R. 40 du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013. »
    II.-Au chapitre III du titre Ier du livre V du code électoral (partie réglementaire), après l'article R. 213-1, il est créé un article R. 213-1-1 ainsi rédigé :


    « Art. 213-1-1.-I.-Dans les îles Wallis et Futuna, les modalités de la tenue du répertoire électoral unique sont définies dans une convention entre l'Institut national de la statistique et des études économiques et l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.
    « II.-Un arrêté de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna dresse la liste des membres de la commission prévue à l'article L. 19, qui sont nommés pour une durée de trois ans. Sa composition est rendue publique par affichage à la porte de la circonscription territoriale.
    « La commission de contrôle, qui est convoquée par le chef de la circonscription ou son représentant, délibère valablement lorsque tous ses membres sont présents.
    « Si elle ne s'est pas réunie depuis le 1er janvier de l'année en cours, la commission se réunit entre le sixième vendredi précédant le 31 décembre et le dernier jour ouvré de l'année.
    « Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la circonscription territoriale. »


    III.-L'article R. 213-2 du code électoral est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 213-2.-I.-En Polynésie française, les modalités de la tenue du répertoire électoral unique sont définies dans la convention entre l'Etat et la Polynésie française mentionnée à l'article 189 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
    « II.-En application du second alinéa de l'article L. 389 du présent code, les dispositions des articles R. 8 et R. 10 applicables à la commission de contrôle dans les communes mentionnées au chapitre II du titre IV du livre 1er du code électoral sont applicables à la commission de contrôle dans les communes composées de communes associées de la Polynésie française. »


    IV.-L'article R. 265 du code électoral est ainsi modifié :
    1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention « I.-» ;
    2° Au même alinéa, après les mots : « rédaction résultant du », la fin est ainsi rédigée : « décret n° 2018-350 du 14 mai 2018 : » ;
    3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
    « II.-Par dérogation au I, pour les élections municipales en Nouvelle-Calédonie, sont applicables les articles R. 117-2 et R. 117-3 dans leur rédaction résultant du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006. »
    V.-Les articles R. 304 et R. 319 du code électoral sont ainsi modifiés :
    1° Au 3°, après les mots : « au lieu de : “ maire ” », sont insérés les mots : «, et “ conseil territorial ”, au lieu de : “ conseil municipal ” » ;
    2° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
    « 6° “ collectivité ”, au lieu de : “ commune ” ».

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