Arrêté du 18 mars 2008 pris en application de l'article 2 du décret n° 2008-168 du 22 février 2008 relatif aux services d'information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires

JORF n°0071 du 23 mars 2008

Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

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Article 2

Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

Modifié par Décret n°2013-251 du 25 mars 2013 - art. 3 (V)

Pour l'application du présent arrêté, les termes ci-après ont le sens suivant :
a) Services d'information fluviale (SIF) : les services d'information harmonisés favorisant la gestion du trafic et des transports dans le domaine de la navigation intérieure, y compris, dans tous les cas où cela est techniquement possible, les interfaces avec d'autres modes de transport. Les SIF ne concernent pas les activités commerciales internes entre une ou plusieurs des sociétés concernées, mais leur architecture ouverte autorise des interfaces avec ces activités. Les SIF couvrent des services tels que l'information sur les chenaux, l'information sur le trafic, la gestion du trafic, l'aide à la gestion de crise, l'information sur la gestion des transports, les statistiques et les services douaniers, les taxes et les redevances des voies navigables et des ports ;
b) Informations sur les chenaux : les informations géographiques, hydrologiques et administratives concernant les voies navigables. Il s'agit d'informations unidirectionnelles : rive-bateau ou rive-bureau (de l'utilisateur de SIF) ;
c) Informations tactiques sur le trafic : les informations qui ont une incidence immédiate sur les décisions de navigation compte tenu de la situation réelle du trafic et de l'environnement géographique proche ;
d) Informations stratégiques sur le trafic : les informations qui ont une incidence sur les décisions à moyen et long terme des utilisateurs des SIF ;
e) ECDIS intérieur : un système de visualisation des cartes électroniques et d'informations pour la navigation intérieure (ECDIS intérieur) ;
f) Notification électronique des transports : l'échange de données électroniques entre les autorités compétentes des Etats membres, entre les parties prenantes de la navigation intérieure ainsi que de la navigation maritime et du transport multimodal lorsque celui-ci fait intervenir la navigation intérieure ;
g) Avis à la batellerie : les informations sur les chenaux, les informations sur le trafic et la gestion du trafic ainsi que la planification du voyage ;
h) Interopérabilité : le fait que les services, le contenu des données, les fréquences et les formats d'échange des données soient harmonisés de sorte que les utilisateurs des SIF aient accès aux mêmes services et informations au niveau européen ;
i) Usagers des SIF : tous les utilisateurs potentiels des SIF, notamment les transporteurs fluviaux, les gestionnaires de flotte, les conducteurs, les administrations et les gestionnaires de voies navigables, de ports intérieurs, de ports maritimes (y compris les autorités compétentes et les autorités investies du pouvoir de police portuaire) et de terminaux de manutention, les éclusiers et pontiers, les centres de gestion de trafic, les chargeurs, les expéditeurs, les destinataires, les commissionnaires, les courtiers, les transitaires ;
j) Sont concernés pour l'application des SIF les navires et les bateaux, tels qu'ils sont définis aux articles D. 4220-3 (1° et 2°) et D. 4200-2 du code des transports.


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