Décret du 24 janvier 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Alsace grand cru"

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 29 octobre 2011

    Article 6 (abrogé)

    Version en vigueur du 08 mai 2010 au 29 octobre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1373 du 25 octobre 2011 - art. 2
    Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

    I. - Les vins à appellation d'origine contrôlée "Alsace grand cru" proviennent d'un seul des cépages suivants : riesling B, gewurztraminer Rs, pinot gris G, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs ou muscat ottonel B.

    Toutefois, le comité régional d'experts des vins d'Alsace peut proposer, sur avis du syndicat de défense de l'appellation, un plan d'encépagement pour chaque lieudit, tenant compte des usages locaux et des cépages prévus dans l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée. Cette proposition de plan détermine selon les usages locaux l'utilisation des cépages seuls ou en assemblage.

    Cette proposition est soumise pour approbation au comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité puis homologuée par décret.

    II. - Les vins à appellation d'origine contrôlée "Alsace grand cru" suivie du nom de lieudit "Altenberg de Bergheim"

    proviennent :

    1° D'un seul des cépages suivants : gewurztraminer Rs, pinot gris G, riesling B, ou

    2° Des cépages suivants :

    - riesling B, dans une proportion comprise entre 50 et 70 % de l'encépagement ;

    - pinot gris G, dans une proportion comprise entre 10 et 25 % de l'encépagement ;

    - gewurztraminer Rs, dans une proportion comprise entre 10 et 25 % de l'encépagement ;

    - pinot blanc B, pinot noir N, muscat ottonel B, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs et chasselas B. La proportion de l'ensemble de ces cépages ne peut être supérieure à 10 % de l'encépagement. Les raisins des cépages pinot blanc B, pinot noir N, muscat ottonel B, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs et chasselas B ne peuvent entrer dans la composition de l'assemblage que s'ils proviennent de vignes plantées avant le 26 mars 2005.

    Les vins proviennent de l'assemblage de raisins pressés ensemble. Cet assemblage est issu au moins des cépages riesling B, pinot gris G et gewurztraminer Rs.

    L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin d'assemblage.

    III. - Les vins à appellation d'origine contrôlée "Alsace grand cru" suivie du nom de lieudit "Zotzenberg" proviennent d'un seul des cépages suivants : riesling B, gewurztraminer Rs, pinot gris G, sylvaner B.

    IV. - Les vins à appellation d'origine contrôlée "Alsace grand cru" suivie du nom de lieudit "Kaefferkopf" proviennent :

    1° D'un seul des cépages suivants : gewurztraminer Rs, pinot gris G, riesling B, ou

    2° Des cépages suivants :

    - gewurztraminer Rs, dans une proportion comprise entre 60 et 80 % de l'encépagement ;

    - riesling B, dans une proportion comprise entre 10 et 40 % de l'encépagement ;

    - pinot gris G, dans une proportion ne dépassant pas 30 % de l'encépagement ;

    - muscat ottonel B, muscat à petits grains blancs B, muscat à petits grains roses Rs, dans une proportion ne dépassant pas ensemble 10 % de l'encépagement.

    Le respect de ces conditions d'encépagement peut être réalisé par rapport à la totalité des parcelles de l'exploitation produisant l'appellation concernée ou par rapport à la totalité des parcelles conduisant à l'élaboration d'une cuvée d'assemblage de plusieurs cépages de cette appellation.

    Lorsqu'ils sont vinifiés séparément, les vins destinés à l'élaboration d'une cuvée d'assemblage et issus des différents cépages sont assemblés dans des récipients vinaires préalablement au prélèvement prévu à l'article D. 641-96 du code rural et de la pêche maritime.

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