Décret n°94-715 du 18 août 1994 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1994 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent

Version en vigueur du 20 août 1994 au 31 décembre 1994

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Article 5

Version en vigueur du 20 août 1994 au 31 décembre 1994

I. Le premier élément de la cotisation dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation ou d'entreprise qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées des professions agricoles est calculé, dans chaque tranche de revenu cadastral déterminée par le tableau ci-dessous, suivant les modalités fixées à l'article 3 :

TRANCHES DE REVENU CADASTRAL (en francs)

Plus de 33 020

Montant minimum (en francs) : 12 315

TRANCHES DE REVENU CADASTRAL (en francs)

De 16 510,01 à 33 020

Montant minimum (en francs) : 7 158

Montant maximum (en francs) : 12 315

TRANCHES DE REVENU CADASTRAL (en francs)

De 9 353,01 à 16 510

Montant minimum (en francs) : 4 926

Montant maximum (en francs) : 7 158

TRANCHES DE REVENU CADASTRAL (en francs)

De 2 313,01 à 9 353

Montant minimum (en francs) : 1 011

Montant maximum (en francs) : 4 926

Lorsque le revenu cadastral est inférieur ou égal à 2 313 F, la cotisation est égale à 43,71 p. 100 du revenu cadastral de l'exploitation.

Si le revenu cadastral est supérieur à 33 020 F et inférieur ou égal à 264 156 F, la cotisation est égale à la somme de 12 315 F, augmentée d'un montant égal au produit de la différence entre le revenu cadastral de l'exploitation ou de l'entreprise et 33 020 F par un coefficient fixé à 4,66 p. 100. Au-delà de 264 156 F de revenu cadastral, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 0,468 p. 100 de la fraction de revenu supplémentaire.

II. Le taux du second élément de la cotisation dont sont redevables les personnes mentionnées au I ci-dessus, et assis sur les revenus définis à l'article 1003-12 du code rural dans la limite de six fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, est de 5,46 p. 100.


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