Décret du 24 janvier 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Alsace grand cru"

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 29 octobre 2011

    Article 8 (abrogé)

    Version en vigueur du 08 mai 2010 au 29 octobre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1373 du 25 octobre 2011 - art. 2
    Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

    Pour tout cépage d'un lieudit, le rendement de base visé à l'article D. 641-73 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 55 hectolitres par hectare et le rendement butoir visé à l'article D. 641-76 du code rural et de la pêche maritime est de 66 hectolitres par hectare.

    La production totale des vignes en production de l'appellation d'origine contrôlée "Alsace grand cru", y compris celle éventuellement livrée aux usages industriels prévus au II de l'article D. 641-80 du code rural et de la pêche maritime, ne peut en aucun cas dépasser, pour tout cépage d'un lieudit, 77 hectolitres par hectare. Un tel dépassement entraîne la perte du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Alsace grand cru" pour la totalité de la vendange récoltée pour ce cépage et ce lieudit.

    Le taux de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 641-85 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 25 %.

    Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

    Retourner en haut de la page