Version en vigueur du 04 novembre 1945 au 30 octobre 1981

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Article 13 (abrogé)

Version en vigueur du 04 novembre 1945 au 30 octobre 1981

Abrogé par Loi n°81-973 du 29 octobre 1981 - art. 9 (V) JORF 30 OCTOBRE 1981

L'officier de l'état civil ne peut célébrer le mariage d'un étranger résident temporaire que si celui-ci justifie d'une autorisation dans les conditions qui seront fixées par décret pris sur le rapport du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.

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