Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 septembre 2005

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Article 73 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 septembre 2005

Abrogé par Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 - art. 32 () JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2005

L'inscription sur la liste du stage est prononcée par le conseil de l'ordre dans les deux mois de la réception de la demande.

Elle comporte inscription au centre régional de formation professionnelle de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le barreau auquel appartient l'intéressé.

Le refus d'inscription ne peut être prononcé sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé avec un délai de huit jours au moins.

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