Article 1 (abrogé)
Version en vigueur du 21 novembre 1992 au 27 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 - art. 5
Sont fixés à 20 F par unité d'opération, non compris le coût du timbre, ni de la photocopie :
- les droits d'expédition ou d'extrait authentique des pièces conservées dans les dépôts d'archives de l'Etat relevant du ministère chargé de la culture et dans les dépôts d'archives des départements et des communes ;
- le droit de visa perçu pour certifier authentiques les copies des plans conservés dans les dépôts visés à l'alinéa précédent, exécutées à la même échelle que les originaux à la diligence des intéressés ;
- le droit de visa perçu pour authentifier les copies, reproductions photographiques et extraits des documents conservés dans ces dépôts d'archives.