Décret n°2007-645 du 30 avril 2007 pris pour l'application de l'article L. 621-29-8 du code du patrimoine.

Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 27 mai 2011

    Article 6 (abrogé)

    Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 27 mai 2011

    Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5

    Les subventions publiques sont calculées après que soit déduit du montant des travaux éligibles le montant des recettes perçues au titre de l'affichage ou, lorsqu'une partie des travaux ne bénéficie pas de subvention publique, la partie de ces recettes correspondant au prorata du montant des travaux subventionnés par rapport au montant total des travaux entrepris.

    Si les recettes perçues au titre de l'affichage laissent apparaître, en fin d'opération, un excédent par rapport à l'estimation initiale, elles sont réparties selon les mêmes principes pour le versement du solde des subventions qui peuvent donner lieu à reversement en cas de trop-perçu.

    Si le total des recettes d'affichage encaissées est supérieur au montant des travaux, cet excédent est pris en compte lors de l'examen de demande de subventions pour des travaux ultérieurs sur le même immeuble.

    Retourner en haut de la page