LOI n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 (1)

JORF n°0295 du 21 décembre 2010

Naviguer dans le sommaire

Article 65


I. ― L'article L. 1142-23 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au neuvième alinéa (6°), au douzième alinéa (2°) et au quatorzième alinéa (4°), après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1221-14, » ;
2° Au treizième alinéa (3°), les mots : « aux mêmes articles » sont remplacés par les références : « aux articles L. 1142-14 et L. 1142-15 ».
II. ― L'article L. 1221-14 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. » ;
2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La transaction intervenue entre l'office et la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article est opposable à l'assureur, sans que celui-ci puisse mettre en œuvre la clause de direction du procès éventuellement contenue dans les contrats d'assurance applicables, ou, le cas échéant, au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées.L'office et l'Etablissement français du sang peuvent en outre obtenir le remboursement des frais d'expertise. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit leur reste acquis. »

Retourner en haut de la page