Article 19 (abrogé)
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 14 février 2009
Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 26
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000
Tout propriétaire ou toute personne ayant habituellement la charge des soins ou la garde, même temporaire, d'un animal suspect d'être atteint de la maladie d'Aujeszky doit en faire la déclaration aux services vétérinaires du département où se trouve l'animal.
Dans le cas où cette suspicion concerne un porc, l'établissement auquel il appartient est aussitôt placé sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance en application des articles L. 223-6 et L. 223-8 du code rural.