Arrêté du 7 août 1998 relatif à l'élimination des cadavres d'animaux et au nourrissage des rapaces nécrophages

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 08 mars 2008

    Article 1 (abrogé)

    Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 08 mars 2008

    Abrogé par Arrêté du 28 février 2008 - art. 26 (V)
    Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000

    Dans les cas prévus à l'article L. 226-3 du code rural, les cadavres d'animaux qui ne peuvent être conduits directement dans une usine de transformation de matières à haut risque ou entreposés dans un centre de collecte titulaires de marchés pour la collecte ou la transformation des cadavres d'animaux sont détruits dans les conditions suivantes :

    1. Par enfouissement, conformément aux dispositions prévues pour un foyer de fièvre aphteuse et après avis d'un hydrogéologue afin de définir les périmètres d'enfouissement ;

    2. Par incinération ou utilisation d'un procédé autorisé.

    Toutefois, dans le cadre d'un suivi scientifique de la réintroduction ou de la sauvegarde de certaines espèces animales menacées, est autorisé comme procédé de destruction, dans les conditions du présent arrêté, le dépôt dans un charnier destiné au nourrissage des rapaces nécrophages de cadavres d'animaux visés aux points 1, 2 et 8 de l'annexe I de l'arrêté du 30 décembre 1991 susvisé.

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