Arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'aménagement et au fonctionnement des locaux d'élevage en vue de la vente, de la commercialisation, du toilettage, du transit ou de la garde de chiens ou de chats

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2015

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Article Annexe (abrogé)

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2015

Abrogé par Arrêté du 3 avril 2014 - art. 7
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000

9. Dans les locaux où se pratiquent habituellement l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le transit ou la garde de chiens ou de chats, le responsable doit faire assurer par un vétérinaire ou un docteur vétérinaire de son choix la surveillance sanitaire régulière des animaux dont il a la responsabilité.

10. Les animaux hébergés dans les locaux doivent faire l'objet de soins attentifs.

Ils doivent avoir en permanence à leur disposition une eau propre et potable, et recevoir, au rythme suivant, une nourriture saine et équilibrée correspondant à leurs besoins physiologiques :

- pour les animaux de moins de six mois : au moins deux fois par jour ;

- pour les animaux de plus de six mois : au moins une fois par jour.

Ces aliments seront préparés à la mesure des besoins. Il ne sera pas conservé d'aliments corrompus dans les locaux ou leurs annexes.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements pratiquant exclusivement le toilettage. Toutefois, si les circonstances le nécessitent, les animaux doivent pouvoir être abreuvés.

11. Tous les locaux et les installations fixes ou mobiles où sont situés les animaux, notamment les niches et les cages, doivent être lavés, désinfectés et désodorisés chaque jour.

Les locaux et installations doivent être désinsectisés au moins une fois par mois et dératisés au moins une fois par an.

Tous les autres locaux ou installations fixes ou mobiles et tous les locaux où sont préparés la nourriture et l'abreuvement des animaux doivent être maintenus en parfait état d'entretien et de propreté. Ils doivent être désinfectés autant que nécessaire et au moins deux fois par an.

12. La litière des animaux doit être saine et sèche et doit être changée aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par jour, pour maintenir la propreté et le bien-être des animaux.

Eu égard à leur comportement, les chats devront avoir à leur disposition une plate-forme en hauteur et un griffoir.

13. Les objets et matériels employés pour les soins esthétiques et les soins de propreté des animaux doivent être entretenus de manière à ne pas être une cause de transmission de maladies contagieuses ou parasitaires.

Les règles d'hygiène doivent être observées au cours des opérations de toilettage. Les poils et les balayures doivent être recueillis après chaque toilettage et placés dans un récipient étanche muni d'un couvercle, vidé aussi souvent que nécessaire.

14. Les animaux malades ou blessés doivent être détenus dans des locaux sanitaires séparés et spécialement aménagés.

Les animaux malades ou blessés doivent y être maintenus strictement isolés des animaux en bonne santé, jusqu'à leur guérison complète, leur mort ou leur restitution à leur propriétaire.

Les animaux malades ne doivent pas être exposés à la vente.

15. Les responsables des locaux ne peuvent accueillir des animaux atteints de l'une des maladies visées à l'article L. 213-3 du code rural.

En cas de constatation sur un animal hébergé dans les locaux de l'une de ces maladies, l'animal doit être retiré immédiatement du lieu de vente, isolé et traité. La mention de ce retrait devra être indiquée sur le registre prévu au point 16.

16. Les responsables des locaux doivent tenir à jour un livre sur lequel seront consignés les renseignements relatifs à l'état de santé des animaux et aux interventions éventuelles du ou des vétérinaires attachés à l'établissement, les autopsies pratiquées et les causes de mortalité.

Les livres ouverts aprés le 1er mars 1994 doivent être conformes au modèle Cerfa n° 50-4511.

Le livre, qui doit être conservé pendant trois années à compter de la dernière inscription qui y a été portée, sera présenté à toutes les réquisitions des agents de contrôle.

Les responsables des établissements pratiquant exclusivement le toilettage sont dispensés de la tenue de ce livre sanitaire.

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