Article 2 (abrogé)
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 30 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000
L'agrément sanitaire instauré par l'article L. 233-2 du code rural est délivré aux établissements visés à l'article 1er, conformément aux dispositions du chapitre II de l'arrêté du 28 juin 1994 susvisé. Outre les pièces citées à l'article 4 de cet arrêté, la demande d'agrément doit comporter :
- les derniers résultats d'autocontrôle sur la matière première et sur les produits mis sur le marché ;
- l'identité du laboratoire chargé de la réalisation des analyses d'autocontrôle.