Article 4
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000
Le vétérinaire sanitaire appelé en application de l'article L. 223-6 du code rural à visiter une jument suspecte de M.C.E. telle que définie à l'article 1er fait pratiquer son isolement.
Le vétérinaire sanitaire est tenu d'effectuer sur toute jument suspecte les prélèvements nécessaires aux examens de laboratoire pour recherche de la M.C.E. et de les expédier à un laboratoire agréé par le ministre de l'agriculture et de la forêt.