Arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre l'influenza aviaire

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 23 janvier 2008

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Article 7 (abrogé)

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 23 janvier 2008

Abrogé par Arrêté du 18 janvier 2008 - art. 40 (VT)
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000

Lorsque l'existence de l'influenza aviaire est officiellement confirmée dans une exploitation, le préfet prend, sur proposition du directeur des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection en application de l'article L. 223-8 du code rural.

Cet arrêté délimite un périmètre interdit comprenant, outre l'exploitation hébergeant les volailles infectées d'influenza aviaire, une zone de protection d'un rayon minimal de 3 kilomètres, elle-même inscrite dans une zone de surveillance d'un rayon minimal de 10 kilomètres autour de ladite exploitation. La délimitation de ces zones tient compte des facteurs d'ordre géographique, écologique et épidémiologique liés à l'influenza aviaire.

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