Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

Version en vigueur du 12 décembre 2006 au 27 mars 2007

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Article 24 (abrogé)

Version en vigueur du 12 décembre 2006 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 - art. 2 () JORF 12 décembre 2006

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 223-8 du code de commerce :

1° L'autorisation de retirer les fonds individuellement est donnée par le président du tribunal de commerce du lieu du siège social, statuant sur requête ;

2° Le mandataire justifie, en vue du retrait collectif des fonds, de l'autorisation écrite de tous les apporteurs.


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