Article 4 (abrogé)
Version en vigueur du 26 août 2006 au 10 décembre 2016
Abrogé par Arrêté du 2 décembre 2016 - art. 5
Le silence gardé par le comité de protection des personnes sur une demande d'avis relative à un projet de recherche biomédicale ne portant pas sur un produit mentionné à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, au-delà du délai fixé à l'article R. 1123-24 du code de la santé publique, vaut avis défavorable.