Décret n°2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales
- TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 31)
- Chapitre Ier : Accès au troisième cycle des études médicales. (Articles 1 à 10)
- Chapitre II : Formation (Articles 11 à 31)
- Section I : Organisation des stages et des enseignements. (Articles 11 à 20)
- Section II : Obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine. (Article 21)
- Section III : Les diplômes d'études spécialisées et les diplômes d'études spécialisées complémentaires. (Articles 22 à 29)
- Section IV : Dispositions diverses. (Articles 30 à 31)
- TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES (Articles 32 à 51)
- TITRE III : ACCÈS DES MÉDECINS FRANçAIS, ANDORRANS ET RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE OU DES AUTRES ÉTATS PARTIES À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN AUX FORMATIONS DE TROISIÈME CYCLE DES ÉTUDES MÉDICALES. (Articles 52 à 54)
- TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. (Articles 55 à 58)
Article 58 (abrogé)
Version en vigueur du 18 janvier 2004 au 21 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-756
du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Les dispositions de l'article 5 du présent décret relatives à l'épreuve de lecture critique d'un ou plusieurs articles scientifiques sont applicables à compter de l'année universitaire 2007-2008.
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