A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 10

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Recours.
Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Pau, 50 cours Lyautey, 64010 Pau, dans les conditions énoncées à l'article R. 555-52 du code de l'environnement :


- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leur groupement, en raison des inconvénients ou dangers que le fonctionnement de la canalisation de transport présente pour les intérêts mentionnés au II de l'article L 555-1 du code de l'environnement, dans un délai d'un an à compter de son affichage. Toutefois, si la mise en servie de la canalisation de transport n'est pas intervenue six mois après la publication, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service ;
- par le transporteur, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le présent arrêté lui a été notifié.

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