Article 5 (abrogé)
Version en vigueur du 05 août 2003 au 15 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2011-52
du 13 janvier 2011 - art. 29
Modifié par Décret 2003-730 2003-08-01 art. 2, art. 4 JORF 5 août 2003
Modifié par Décret n°2003-730 du 1 août 2003 - art. 2 () JORF 5 août 2003
La durée du mandat des membres autres que les membres de droit est de trois ans. Leur mandat est renouvelable deux fois. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre du conseil d'administration, son remplaçant n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement de la totalité dudit conseil.