Version en vigueur du 02 octobre 1992 au 11 mai 2017

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Article 28

Version en vigueur du 02 octobre 1992 au 11 mai 2017

Les agents non titulaires qui ont été recrutés dans un emploi permanent à temps complet inscrit au budget du Cemagref ont droit à être titularisés dans l'un des corps régis par le présent décret, sous réserve :

1. D'être en fonctions ou mis à disposition à la date de publication du présent décret ou de bénéficier à cette date d'un congé en application des dispositions de l'un des décrets du 26 mars 1975, du 22 juillet 1982 ou du 17 janvier 1986 susvisés ;

2. D'avoir été recruté soit en qualité d'agent contractuel en application du règlement intérieur du 30 mars 1988 portant dispositions applicables aux agents contractuels du Cemagref, soit en qualité d'ouvrier professionnel ou en qualité d'ouvrier agricole non titulaire du Cemagref, soit en qualité d'agent contractuel régi par un statut antérieur au règlement intérieur du 30 mars 1988 ;

3. De remplir les conditions énumérées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Toutefois, la condition de nationalité prévue au 1° de cet article n'est pas exigée des agents non titulaires de nationalité étrangère qui ont vocation à être intégrés dans les corps des chargés de recherche, des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études.


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