Décret n°59-1337 du 20 novembre 1959 MODIFIANT LE TITRE VII DU CODE DU TRAVAIL MARITIME ET RELATIF AUX LITIGES ENTRE ARMATEURS ET MARINS.

Version en vigueur du 02 juin 1967 au 01 décembre 2010

    Article 3 (abrogé)

    Version en vigueur du 02 juin 1967 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
    Modifié par Décret 67-431 1967-05-26 ART. 1 JORF 2 JUIN 1967

    Quand le litige naît en France métropolitaine, dans un département algérien ou dans un département d'outre-mer, soit au port d'embarquement, soit dans un port d'escale, soit au port de débarquement, l'administrateur des affaires maritimes et le tribunal d'instance compétents sont ceux de ce port.

    Dans tous les autres cas, et aussi lorsque, par suite du départ du navire, l'instance ne peut être suivie devant les autorités désignées à l'alinéa précédent, l'administrateur des affaires maritimes et le tribunal d'instance compétents sont ceux du port où le marin est domicilié ou résident, ou ceux du port où le marin se trouve momentanément, si la contestation est soulevée par l'armateur, et, si la contestation est soulevée par le marin, ceux du port où l'armateur a son principal établissement maritime ou une agence et, à défaut, ceux du port d'attache du navire.

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