Décret n°2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur.

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2021

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Article 28-3

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2021

Création Décret n°2017-1365 du 20 septembre 2017 - art. 8

I. - Les ingénieurs principaux des services techniques nommés au grade d'ingénieur hors classe des services techniques sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION
dans le grade d'ingénieur principal
SITUATION
dans le grade d'ingénieur hors classe
ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

5/6 Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

2/3 Ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an


II. - Par dérogation au I, les ingénieurs principaux des services techniques qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 28 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. Les agents classés en application du présent II à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur hors classe des services techniques. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 27 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.


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