Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Version en vigueur du 28 mars 2016 au 01 avril 2019

Naviguer dans le sommaire

Article 114 (abrogé)

Version en vigueur du 28 mars 2016 au 01 avril 2019

Abrogé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 14


Le montant des acomptes correspond à la valeur des prestations auxquelles ils se rapportent. Le cas échéant, le montant versé au titulaire du marché public est diminué de la fraction correspondante de la retenue de garantie mentionnée à l'article 122.
La périodicité du versement des acomptes est fixée au maximum à trois mois.
Lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise ou un artisan au sens du II de l'article 57, une société coopérative de production, un groupement de producteurs agricoles, une société coopérative d'artisans, une société coopérative d'artistes ou une entreprise adaptée, ce maximum est ramené à un mois pour les marchés publics de travaux. Pour les marchés publics de fournitures et de services, il est ramené à un mois à la demande du titulaire.

Retourner en haut de la page