LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 (1)
Naviguer dans le sommaire

Article 102


L'article L. 236-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, les mots : « nécessaires à la délivrance » sont remplacés par les mots : « d'établissement » ;
2° Les cinquième à onzième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« La redevance équivaut aux frais de délivrance des certificats et autres documents par les vétérinaires officiels mentionnés à l'article L. 236-2-1. Elle correspond à la formule suivante :
« R = X x nombre de certificats.
« Le montant de X ne peut excéder 30 €. » ;
3° L'avant-dernier alinéa est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : «, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. La délivrance des certificats et documents est subordonnée à la justification du paiement de la redevance correspondante à cet établissement, qui en assure le recouvrement selon le principe des recettes au comptant. Il assure également la rémunération de la personne mentionnée au b de l'article L. 236-2-1 ayant établi le certificat. »

Retourner en haut de la page