Article 25 (abrogé)
Version en vigueur du 16 avril 1939 au 10 octobre 1981
Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981
Les associations étrangères existant au moment de la promulgation du présent titre sont tenues de demander, dans le délai d'un mois, pour elles-mêmes et pour chacun de leurs établissements, l'autorisation exigée à l'article 22.