Arrêté du 23 décembre 2009 relatif à la notice d'information jointe au modèle de mandat de protection future sous seing privé

JORF n°0299 du 26 décembre 2009

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Naviguer dans le sommaire

Annexe

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8


NOTICE D'INFORMATION DU MANDAT DE PROTECTION FUTURE SOUS SEING PRIVÉ (ART. 492 DU CODE CIVIL)

Cette notice est à lire attentivement par le mandant et le mandataire avant de remplir le formulaire auquel elle est jointe

Le mandat de protection future ne peut prendre effet que s'il est établi que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts

I.-Quelques questions pour commencer

Qu'est-ce que le mandat de protection future ?

C'est un contrat qui vous permet d'organiser à l'avance la protection de votre personne et de vos biens et de désigner la ou les personnes qui en seront chargées, pour le jour où votre état de santé ne vous permettra plus de le faire vous-même.

Que signifie protection future ?

Vous chargez une ou plusieurs personnes de votre choix de faire les actes nécessaires à votre protection, lorsque vous ne serez plus en état, physique ou mental, de le faire. Vous pouvez décider que cette protection concernera votre patrimoine et votre personne, ou seulement l'un des deux.

La protection de votre personne porte sur l'ensemble des questions relatives à votre vie personnelle, votre santé, vos relations aux autres, votre logement, vos déplacements, vos loisirs, etc. Les règles applicables à la protection de la personne sont précisément définies par les articles 457-1 à 459-2 du code civil (voir plus loin).

La protection de votre patrimoine concerne l'ensemble des actes d'administration de vos biens. Vous pouvez limiter cette protection à certains biens ou la prévoir pour l'ensemble de vos biens.

Comment établir le mandat de protection future ?

Vous êtes le mandant et vous allez à ce titre établir vous-même votre mandat en utilisant le formulaire joint à la présente notice : vous allez remplir l'ensemble des rubriques prévues. Vous devez remplir autant d'exemplaires en original qu'il y a de mandataires et établir une copie pour chaque personne chargée du contrôle de l'activité du ou des mandataires.

La personne que vous aurez désignée et qui deviendra votre mandataire, doit, si elle accepte de remplir la mission que vous lui confiez, indiquer expressément sur ce mandat qu'elle l'accepte.

Qui peut être désigné comme mandataire ?

Vous pouvez désigner toute personne physique de votre choix (membre de votre famille, proche, mandataire judiciaire à la protection des majeurs...).

Vous pouvez aussi désigner une personne morale mais celle-ci doit être inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs établie par le préfet.

Comment donner une date certaine au mandat une fois établi et signé ?

Il suffit de le faire enregistrer par l'administration fiscale en présentant les exemplaires originaux du mandat à la recette des impôts de votre domicile.

L'intérêt de la démarche est que l'on ne pourra pas contester la date à laquelle vous avez établi le mandat.

Quels seront les effets de ce mandat ?

Tant que vous conservez vos facultés, le mandat ne produit aucun effet.

Lorsque le mandataire constate que votre état de santé ne vous permet plus de prendre soin de votre personne ou de vous occuper de vos affaires, il effectue les démarches nécessaires pour que le mandat prenne effet.

Il sollicite alors qu'un médecin, inscrit sur la liste dressée par le procureur de la République, vous examine et délivre un certificat médical constatant votre inaptitude (cette liste des médecins est disponible dans les tribunaux judiciaires).

Le mandataire va ensuite présenter le mandat et le certificat médical au greffier du tribunal judiciaire de votre domicile.

Le greffier vérifiera que :
― les conditions prévues par la loi sont remplies : âge des parties au jour de l'établissement du mandat, désignation d'une personne en charge du contrôle de l'activité du mandataire, cosignature du curateur du mandant s'il se trouve sous curatelle lors de l'établissement du mandat ;
― le mandat est accompagné des pièces requises : certificat médical datant de moins de deux mois constatant l'altération des facultés du mandant, pièce d'identité du mandant et du mandataire, justificatif de la résidence habituelle du mandant.
Après ces vérifications, le greffier apposera son visa sur le mandat et le restituera au mandataire qui pourra alors le mettre en œuvre.

Une fois que le mandat est mis en œuvre, que se passe-t-il ?

Le mandat ne vous fait perdre ni vos droits ni votre capacité juridique mais permet à votre mandataire d'agir à votre place et en votre nom dans votre intérêt.

Ce mandat fonctionne comme une procuration : le mandataire vous représente et veille à vos intérêts pour les actes relatifs à votre personne et pour ceux concernant l'administration de votre patrimoine. Mais le mandataire n'a aucun pouvoir pour faire des actes de disposition sur vos biens (par exemple, il ne peut pas faire vendre votre maison).

Si un acte de disposition, ou un acte non prévu par le mandat, apparaît nécessaire dans votre intérêt, il peut être ordonné par le juge des tutelles sur demande de votre mandataire.

En pratique, le mandataire présente ce mandat aux tiers pour agir en votre nom à chaque fois que cela est nécessaire, dans les actes concernant votre vie personnelle et l'administration de votre patrimoine. Mais vous conservez la capacité de faire vous-même ces actes si vous le souhaitez et dans la mesure où votre état de santé le permet.

Si votre état vous permet de le comprendre, votre mandataire doit vous informer des actes qu'il diligente en votre nom ou dans votre intérêt.

Il doit également vous rendre compte tous les ans de la gestion de votre patrimoine.

Qui contrôle le mandat ?

En choisissant votre mandataire, vous devez aussi désigner la personne qui contrôlera son action. Il peut s'agir d'une personne physique ou morale de votre choix.

Cette personne doit accepter la mission qui lui est confiée et doit recevoir une copie du mandat.

En cas de difficulté, toute personne, y compris vous-même, peut saisir le juge des tutelles.

Celui-ci a le pouvoir de contrôler, de compléter ou même de révoquer le mandat s'il l'estime insuffisant ou contraire à vos intérêts.

Quelle est la responsabilité du mandataire ?

Il doit exécuter la mission qui lui est confiée conformément à ce qui est prévu dans le mandat et plus globalement par les règles du code civil.

Il doit établir un inventaire de votre patrimoine lors de la mise en œuvre du mandat.

Il doit rendre compte annuellement de sa mission à la ou aux personnes que vous désignez dans le présent mandat pour contrôler cette mission : le mandataire établit un compte de gestion du patrimoine (utilisation des revenus, actes d'administration des biens) et un rapport écrit sur les actes liés à la protection de la personne elle-même (santé, logement, relations avec les tiers...).

Votre mandataire peut confier un ou plusieurs actes déterminés de gestion du patrimoine à un tiers ; en ce cas il doit vous en informer et il sera responsable des actes effectués par ce tiers.

La responsabilité de votre mandataire peut être mise en cause en cas de mauvaise exécution, d'insuffisance ou de faute dans l'exercice de sa mission (art. 1991 et 1992 du code civil). S'il est reconnu responsable d'un préjudice à votre égard, il peut être condamné à vous indemniser.

Lorsque le mandat prendra fin, pour quelque cause que ce soit, le mandataire remettra l'inventaire actualisé de votre patrimoine, l'ensemble des cinq derniers comptes de gestion et les pièces justificatives, selon les cas : à vous-même si vous avez retrouvé vos facultés, à la nouvelle personne qui assurera votre protection ou à vos héritiers. Cela, afin de vous permettre de reprendre en main la gestion de vos biens et de votre vie personnelle ou, après votre décès, de faciliter le règlement de votre succession.

Y a-t-il des frais financiers à prévoir ?

Etablissement du mandat : les frais incontournables sont ceux liés à l'enregistrement auprès de la recette des impôts pour donner une date certaine à chaque exemplaire original de votre mandat. Ces frais, de l'ordre de 125 €, sont à votre charge.

Mise en œuvre du mandat : le coût du certificat médical constatant l'altération de vos facultés est à votre charge. Toutefois, aucun frais n'est requis lors de l'apposition du visa par le greffe du tribunal judiciaire.

Exécution du mandat : le mandat de protection future s'exerce, en principe, à titre gratuit. Vous pouvez cependant prévoir dans le mandat une rémunération ou une indemnisation de votre ou de vos mandataires, ainsi que de la ou des personnes chargées du contrôle de l'exécution du mandat par le ou les mandataires.

Le mandat peut-il être modifié ou prendre fin ?

Tant qu'il n'est pas mis en œuvre :
― vous pouvez toujours modifier vous-même votre mandat ou le révoquer ;
― tout mandataire peut renoncer à sa mission ;
― toute personne chargée du contrôle du mandat peut renoncer à sa mission.

Une fois le mandat mis en œuvre :
― vous ne pouvez plus le révoquer. Mais si vous contestez la mise en œuvre ou les conditions d'exécution du mandat, vous pouvez demander au juge des tutelles de se prononcer ;
― le mandataire ainsi que la personne chargée du contrôle de l'exécution du mandat ne peuvent plus renoncer à leur mission par eux-mêmes mais ils peuvent demander au juge des tutelles d'en être déchargés ;
― tout intéressé peut contester la mise en œuvre ou les conditions d'exécution du mandat devant le juge des tutelles ; celui-ci peut, à cette occasion, mettre fin au mandat ;
― si vous retrouvez vos facultés, le mandataire devra faire viser au greffe du tribunal le certificat médical qui en justifie. Il est alors mis fin à votre mandat de protection future, sans autre formalité.
Les explications qui suivent doivent vous permettre de répondre avec plus de précision aux questions que vous vous posez sur le mandat de protection future et de remplir le formulaire auquel la présente notice est jointe.

II. ― Les règles régissant le mandat de protection future

Votre mandataire

Désignation du ou des mandataires [1-A et 2-A]

Vous pouvez désigner un ou plusieurs mandataires.

Vous pouvez confier la protection de votre personne et de votre patrimoine à un seul et même mandataire.

Vous pouvez aussi confier la protection de votre personne à un mandataire, celle de votre patrimoine à un autre.

Vous pouvez également confier à un ou plusieurs mandataires à la fois chacune de ces protections. Dans ce cas, vous devez ajouter des intercalaires dans le formulaire à la suite de la page 2 ou de la page 6 selon le cas.

Vous pouvez enfin ne confier qu'une seule de ces deux protections à un ou plusieurs mandataires.

Mais vous devez savoir que s'il devient nécessaire de vous protéger davantage que ce qui est prévu dans votre mandat, le juge des tutelles pourra intervenir à la demande de tout intéressé.

Ce juge pourra ainsi décider d'étendre la protection à votre personne ou à votre patrimoine selon le cas, en prenant une mesure judiciaire complétant le mandat de protection future.

Qualité de la personne désignée [1-A et 2-A]

Vous pouvez désigner toute personne physique de votre entourage en laquelle vous avez confiance et qui vous semble avoir les compétences nécessaires pour assurer votre protection le moment venu. Vous pouvez également désigner un professionnel (avocat, notaire, syndic d'immeuble, etc.).

Vous pouvez aussi désigner une personne morale, mais celle-ci doit être inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs établie par le préfet. Cette liste est disponible dans les tribunaux judiciaires et les préfectures.

Les pouvoirs de votre mandataire

Protection de la personne [1-B, C et D]

Le principe incontournable

Si vous confiez à votre mandataire la protection de votre personne, celui-ci devra respecter les droits et obligations du mandataire définis par les articles 457-1 à 459-2 du code civil (figurant dans le formulaire et repris en fin de notice).

Toute indication du mandat qui serait contraire à ces articles ne sera pas valable.

L'option supplémentaire

Vous pouvez décider de confier en plus à votre mandataire le pouvoir d'exercer les missions que le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles confient au représentant de la personne en tutelle ou à la personne de confiance, mais dans ce dernier cas, cela n'est possible que si le mandataire désigné est une personne physique.

Si vous lui confiez les missions exercées par le représentant d'une personne en tutelle cela signifie que votre mandataire pourra consentir à votre place à certains actes médicaux importants (comme par exemple une recherche biomédicale), lorsque vous ne serez plus du tout en état de le faire vous-même (option 1).

Si vous lui confiez les missions exercées par la personne de confiance, cela signifie qu'il sera consulté à l'occasion de tout acte médical lorsque vous ne serez plus du tout en état d'exprimer votre volonté, mais il ne donnera qu'un avis et ne pourra, en aucun cas, consentir à votre place (option 2).

Si vous optez pour l'une ou pour l'autre de ces deux hypothèses, vous l'indiquez en cochant et recopiant dans l'espace prévu à cet effet l'option 1 ou 2 choisie.

Si vous ne souhaitez pas que votre mandataire exerce l'une ou l'autre de ces missions, vous cochez et recopiez l'option 3.

Les précisions possibles

Vous pouvez indiquer vos souhaits concernant votre logement ou vos conditions d'hébergement. Vous pouvez ainsi donner des indications concernant votre maintien à domicile dans la mesure du possible et vos préférences si vous deviez, au vu de votre état de santé, être hébergé dans un milieu de vie plus sécurisé et mieux adapté à vos besoins.

Vous pouvez aussi indiquer vos souhaits particuliers concernant le maintien des relations personnelles avec les tiers, parents ou non.
Vous pouvez également indiquer vos souhaits concernant vos loisirs et vacances.

Vous pouvez, à l'inverse, ne rien ajouter ou préciser ; vous indiquez alors la mention néant dans l'espace réservé à cet effet.

Protection du patrimoine [2-B]

Le principe

Le mandataire ne peut exercer que la mission que vous lui confiez en votre qualité de mandant. Cette mission s'exerce dans la limite des pouvoirs reconnus par la loi au mandataire : il doit effectuer tous les actes d'administration et de gestion nécessaires et utiles aux biens du mandant, c'est-à-dire les gérer, les préserver, percevoir et placer leurs revenus.

Le mandataire ne peut effectuer aucun acte de disposition du patrimoine, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas, notamment, vendre ou donner vos biens.

Néanmoins, si l'accomplissement d'un acte de disposition ou d'un acte qui n'est pas prévu par le mandat s'avère nécessaire dans votre intérêt, le mandataire pourra saisir le juge des tutelles pour le solliciter ; le juge appréciera alors si votre intérêt nécessite que soit ordonnée, par exemple, la vente de l'un de vos biens.

Si vous souhaitez que votre mandataire ait des pouvoirs plus étendus et qu'il puisse, par exemple, vendre vos biens à un tiers, il faut que votre mandat de protection future soit établi par un notaire, conformément aux dispositions correspondantes du code civil.

Les options

Si vous donnez à votre mandataire un pouvoir d'administration sur l'ensemble du patrimoine, cela signifie que vous confiez à votre mandataire le pouvoir d'administrer tous vos biens. Dans ce cas, vous cochez l'option 1 et vous la recopiez dans l'espace prévu à cet effet.

Si vous donnez à votre mandataire des pouvoirs d'administration limités à certains biens ou à certains actes sur vos biens, il faut préciser quels sont ces biens et ces actes. Dans ce cas, vous cochez l'option 2 et vous la recopiez dans l'espace prévu à cet effet en indiquant les biens concernés.

Vous pouvez également confier à votre mandataire le soin de veiller sur votre animal domestique ; dans ce cas vous devez le préciser dans sa mission.

L'exécution et le contrôle du mandat [3]

Inventaire [A]

Lors de son entrée en fonction, le mandataire chargé de la protection du patrimoine devra procéder à un inventaire de tous vos biens meubles et immeubles. Cet inventaire devra être actualisé au cours du mandat afin de maintenir à jour l'état du patrimoine.
Les formes de cet inventaire sont libres. Votre mandataire pourra opter pour toute solution adaptée à la situation particulière de votre patrimoine (inventaire sous seing privé ou confié à un professionnel).

Rémunération du mandataire [B-1-2]

Attention : Le mandataire n'est rémunéré qu'à compter de la mise en œuvre du mandat.

Le mandant et le mandataire doivent se mettre d'accord sur les conditions financières du mandat :
― soit il est totalement gratuit, et vous cochez et recopiez alors l'option 1 dans l'espace prévu à cet effet ;
― soit le mandataire peut se faire rembourser sur le patrimoine du mandant, sur justificatifs, les frais qu'il engage pour le compte ou dans l'intérêt de celui-ci, et vous cochez et recopiez alors l'option 2 dans l'espace prévu à cet effet ;
― soit (en plus ou non des remboursements évoqués ci-dessus), il est prévu une rémunération. Vous cochez alors l'option 3 et fixez la rémunération de votre main, dans l'espace prévu à cet effet. Il peut s'agir d'une indemnité forfaitaire, d'une rémunération dont vous fixez le montant et la périodicité ou d'une rémunération que vous déterminez différemment (cette rémunération peut par exemple être liée à la disponibilité du mandataire ou être proportionnelle au temps consacré à la gestion de votre patrimoine ou aux actes concernant votre personne ou encore être indexée).

Ces modalités financières doivent être précisées pour tout mandataire désigné :
― si vous avez désigné un seul mandataire pour protéger votre personne et votre patrimoine, ATTENTION vous devez remplir les rubriques B-1 et B-2 afin de préciser votre choix pour chacune des deux protections. Vous pouvez décider que l'une des deux protections est exercée gratuitement et pas l'autre, ou que les deux sont exercées gratuitement. Vous pouvez aussi décider que chaque mission de protection est rémunérée. Dans ce dernier cas, les montants indiqués dans les rubriques B-1 et B-2 se cumulent ;
― si vous avez désigné un mandataire différent pour chaque protection, vous remplissez chacune des rubriques B-1 et B-2 en choisissant des rémunérations identiques ou différentes pour chacun des mandataires désignés.

Contrôle de l'activité du mandataire [4A et 4B]

Le mandataire chargé de la protection de votre personne doit établir par écrit un rapport des actes diligentés dans le cadre de cette protection, qui doit être contrôlé par une personne désignée par le mandat. Vous devez donc indiquer avec précision qui est cette personne.

Le mandataire chargé de la protection de votre patrimoine doit établir par écrit tous les ans un compte de gestion qui doit être contrôlé par une personne désignée par le mandat. Vous devez donc indiquer avec précision qui est cette personne.

Si un seul mandataire est désigné pour assurer ces deux protections, il doit rendre compte de son activité pour chacune d'elles.
Vous pouvez désigner la ou les mêmes personnes ou des personnes différentes en charge de contrôler le compte de gestion et le rapport des actes diligentés dans le cadre de la protection de la personne.

Vous pouvez désigner une ou des personnes physiques ou une ou des personnes morales. En toute hypothèse, votre choix est libre.
Mais la personne désignée ne peut être ni le juge ni le fonctionnaire du greffe.

Vous devez remettre à chaque personne désignée pour exercer le contrôle du mandataire une copie de votre mandat de protection future.

Cette personne doit accepter sa mission, ainsi que cela est expressément prévu dans le formulaire.

En tout état de cause, le juge des tutelles a un pouvoir de vérification d'office du compte de gestion, qu'il met en œuvre s'il l'estime nécessaire.

Rémunération de la personne désignée pour contrôler l'activité du mandataire [4C]

La mission de contrôle confiée à la ou aux personnes désignées à cet effet peut s'exercer dans les conditions financières suivantes :
― soit cette mission est totalement gratuite et vous cochez et recopiez alors l'option 1 dans l'espace prévu à cet effet ;
― soit la personne désignée pour exercer ce contrôle peut se faire rembourser sur le patrimoine du mandant, sur justificatifs, les frais qu'elle engage pour le compte ou dans l'intérêt de celui-ci, et vous cochez et recopiez alors l'option 2 dans l'espace prévu à cet effet ;
― soit (en plus ou non des remboursements évoqués ci-dessus), il est prévu une rémunération. Vous cochez alors l'option 3 et fixez la rémunération de votre main dans l'espace prévu à cet effet. Il peut s'agir d'une indemnité forfaitaire, d'une rémunération dont vous fixez le montant et la périodicité ou d'une rémunération que vous déterminez différemment (cette rémunération peut par exemple être liée à la disponibilité du mandataire ou être proportionnelle au temps consacré à la gestion de votre patrimoine ou aux actes concernant votre personne ou encore être indexée).

Ces modalités financières doivent être précisées pour chaque personne désignée pour exercer le contrôle de l'activité du ou des mandataires.

Conservation des documents

Afin de permettre au juge des tutelles de faire vérifier le compte de gestion, en tout état de cause et selon les modalités prévues par l'article 511 du code civil, le mandataire devra conserver l'inventaire des biens et ses actualisations, les cinq derniers comptes de gestion, les pièces justificatives ainsi que celles nécessaires à la continuation de la gestion du patrimoine. Le mandataire est tenu de les présenter au juge des tutelles ou au procureur de la République dès que ceux-ci le requièrent.

A l'expiration du mandat et dans les cinq ans qui suivent, le mandataire tiendra à la disposition de la personne qui est amenée à poursuivre la gestion de votre patrimoine, à votre disposition si vous avez recouvré vos facultés ou à vos héritiers, l'inventaire des biens et ses actualisations, les cinq derniers comptes de gestion et les pièces nécessaires pour continuer celle-ci ou assurer la liquidation de la succession du mandant.

Signature et acceptation du mandat [5]

Vous devez signer de votre main chaque page de chacun des exemplaires originaux du mandat et dater, également de votre main, chacun de ces exemplaires en dernière page.

Si vous êtes sous curatelle, votre curateur doit apposer également sa signature à coté de la vôtre, à la fin du formulaire.
Vous devez conserver l'un des exemplaires originaux du mandat.

Votre mandataire doit également dater et signer son acceptation de sa main, à la fin du formulaire.

Il conserve un exemplaire original du mandat.

La ou les personnes désignées pour contrôler le compte de gestion et le rapport des actes diligentés dans le cadre de la protection de la personne doivent également accepter leur mission en l'indiquant dans l'espace prévu à cet effet à la fin du formulaire. Cette ou ces personnes doivent aussi dater et signer le formulaire, en dernière page, et reçoivent une copie du mandat.

En outre, si vous souhaitez donner date certaine au mandat, un exemplaire original supplémentaire doit être établi pour permettre son enregistrement à la recette des impôts. Cet enregistrement vous est conseillé. Dès qu'il sera réalisé, il fixera avec certitude la date de validité de votre mandat vis-à-vis des tiers.

Modification ou révocation du mandat avant sa mise en œuvre

Seul vous-même en qualité de mandant pouvez modifier ou révoquer le mandat selon des formes précisées ci-après et tant que le mandat n'est pas mis en œuvre.

Le mandataire peut renoncer au mandat dans les formes précisées ci-après tant que le mandat n'est pas mis en œuvre.

La personne chargée de la mission de contrôle peut également renoncer à sa mission avant la mise en œuvre du mandat.

Modification du mandat

Si vous souhaitez modifier votre mandat, vous devez le révoquer et en établir un autre.

Pour cela, vous barrez chaque page de votre mandat en y indiquant en caractères très apparents la mention RÉVOQUÉ, et en y apposant à coté date et signature, le tout de manière manuscrite.

Puis vous remplissez, avec votre mandataire, un nouveau formulaire qui devient le nouveau mandat seul valide, que vous établissez en autant d'exemplaires originaux que de mandataires désignés, plus vous-même, ainsi que, le cas échéant, pour l'enregistrement à la recette des impôts. Vous établissez ce nouveau mandat en suivant les indications de la présente notice, comme lorsque vous aviez établi votre premier mandat.

Vous conservez l'un des exemplaires et votre mandataire conserve l'autre.

Révocation du mandat

Si vous souhaitez révoquer votre mandat, vous en barrez chaque page en y indiquant en caractères très apparents la mention RÉVOQUÉ, en datant et apposant votre signature sur chaque page, le tout de manière manuscrite.

Vous devez notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, cette décision au (x) mandataire (s) et au (x) personne (s) désignée (s) pour contrôler l'exécution du mandat.

Renonciation au mandat

Tout mandataire peut renoncer au mandat : il en informe le mandant et la ou les personnes chargées du contrôle de l'exécution, par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, le mandat n'a plus d'existence.

Toute personne chargée du contrôle du mandat peut également renoncer à sa mission ; elle doit en informer le mandant et le mandataire par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce dernier cas, le mandant et le mandataire doivent modifier le mandat en désignant une nouvelle personne en charge du contrôle.

Pour cela, ils doivent révoquer le mandat et en établir un nouveau, sur un nouveau formulaire, dans les mêmes conditions que celles requises pour l'établissement du mandat précédent.

Cessation du mandat après sa mise en œuvre

Le mandat prend fin de droit dans les situations suivantes :
― si vous retrouvez vos facultés, ce qui doit être constaté par un certificat établi par un médecin inscrit sur la liste dressée par le procureur de la République, et présenté par le mandataire ou par vous-même au greffe du tribunal judiciaire, qui appose son visa sur le mandat ;
― si vous décédez ou si vous êtes placé sous mesure de curatelle ou de tutelle ;
― si le mandataire décède, se trouve placé sous mesure de protection ou se retrouve en faillite personnelle.
Le juge des tutelles peut mettre fin au mandat, sur demande de toute personne, s'il constate :
― que vous n'avez pas d'altération de vos facultés, et que c'est par erreur ou par fraude que le mandat a été mis en œuvre ;
― que vous pouvez être suffisamment représenté dans le cadre des règles de droit commun (procuration) ou de celles du mariage (devoirs entre époux) ;
― que l'exécution du mandat peut porter atteinte à vos intérêts (par exemple, votre mandataire s'est éloigné de vous et n'est plus en mesure de savoir ou de comprendre ce qui doit être fait pour vous aider ou pour préserver vos biens).
La demande est présentée par écrit, sans forme particulière, au juge.

ANNEXES

Glossaire.
Extraits du code civil (art. 457-1 à 459-2 et 477 à 494).

Article 45-III de la loi du n° 2007-308 du 5 mars 2007.

GLOSSAIRE

Actes d'administration : tous les actes permettant de gérer les biens, en dehors des actes qui aboutissent à leur vente, leur cession gratuite, leur perte ou leur destruction. Ces actes doivent permettre de conserver les biens dans le patrimoine d'une personne et éventuellement de les valoriser ou de leur faire générer des revenus.

Actes de disposition : tous les actes qui aboutissent à ce que les biens sortent du patrimoine d'une personne, c'est-à-dire qu'elle n'en soit plus propriétaire. Ce sont des actes graves.

Altération des facultés : diminution des aptitudes d'une personne à exprimer sa volonté au quotidien, à faire ou comprendre les actes de la vie courante, et les événements de sa vie personnelle.

Autorité parentale : ensemble des droits et devoirs des parents à l'égard de leurs enfants.

Capacité juridique : elle permet à une personne de faire des actes qui ont des effets juridiques. Les actes juridiques faits par une personne sans capacité juridique ne sont pas valides (exemple : acte de vente signé par un mineur).

Consentement : accord d'une personne.

Compte de gestion : description de la situation financière d'une personne (revenus et dépenses) sur une période donnée.

Curatelle : mesure de protection d'une personne qui nécessite qu'elle soit assistée par son curateur pour réaliser certains actes de sa vie civile. Le curateur qui assiste la personne, signe avec elle.

Facultés : aptitudes d'une personne à faire, exprimer ou comprendre les actes et événements de sa vie.

Greffier du tribunal judiciaire : fonctionnaire chargé d'assister le juge du tribunal judiciaire et qui doit viser le mandat de protection future.

Inventaire : liste de tous les biens d'une personne.

Médecin agréé : médecin figurant sur la liste établie par le procureur de la République, liste sur laquelle sont inscrits tous les médecins qualifiés et reconnus officiellement pour établir des certificats médicaux qui constatent qu'une personne souffre d'une altération de ses facultés.

Mesure judiciaire (de protection) : mesure prise par le juge pour protéger une personne. Il existe trois types de mesure de protection : la sauvegarde de justice, la curatelle, la tutelle, appliquées selon le besoin croissant de protection.

Patrimoine : ensemble des droits et des obligations d'une personne qui sont appréciables en argent (droits immobiliers, droits mobiliers, salaires, revenus, dettes, créances, etc...).

Personne de confiance : selon le code de la santé publique, il s'agit d'une personne désignée par un patient (c'est-à-dire une personne malade) pour l'accompagner dans ses démarches médicales ; si le patient n'a plus sa lucidité, la personne de confiance doit être consultée par le personnel médical avant toute intervention ou traitement du patient, mais elle ne consent pas à sa place.

Personne morale : il peut s'agir d'une association ou d'une société, pour laquelle travaillent des personnes physiques.

Rapport des actes diligentés : dans le cadre de la protection de la personne, il s'agit du recensement et de la description des actes importants faits par le mandataire et qui concernent la personne même du mandant (exemples : actes médicaux, changement de logement, déplacement à l'étranger, procédure devant la justice...).

Représentant de la personne en tutelle : il s'agit du représentant légal ou du tuteur qui, selon le code de la santé publique, doit recevoir certaines informations liées à l'état de santé de la personne sous tutelle. Son consentement ou son avis est nécessaire pour l'accomplissement de certains actes médicaux (par exemple, recherche biomédicale sur la personne sous tutelle, utilisation d'organes prélevés à l'occasion d'une intervention chirurgicale, stérilisation à visée contraceptive).

Révoquer : mettre fin, annuler.

Tutelle : mesure de protection d'une personne qui nécessite qu'elle soit représentée par son tuteur pour réaliser presque tous les actes de sa vie civile. Le tuteur agit et signe à la place de la personne en tutelle.

ARTICLES DU CODE CIVIL CONCERNANT LA PROTECTION DE LA PERSONNE

Art. 457-1.-La personne protégée reçoit de la personne chargée de sa protection, selon des modalités adaptées à son état et sans préjudice des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser en vertu de la loi, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d'urgence, leurs effets et les conséquences d'un refus de sa part.

Art. 458.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi, l'accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée.
Sont réputés strictement personnels la déclaration de naissance d'un enfant, sa reconnaissance, les actes de l'autorité parentale relatifs à la personne d'un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d'un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant.

Art. 459.-Hors les cas prévus à l'article 458, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet.
Lorsque l'état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué peut prévoir qu'elle bénéficiera, pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il énumère, de l'assistance de la personne chargée de sa protection. Au cas où cette assistance ne suffirait pas, il peut, le cas échéant après l'ouverture d'une mesure de tutelle, autoriser le tuteur à représenter l'intéressé.
Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée.
La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l'égard de celui-ci les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que son propre comportement ferait courir à l'intéressé. Elle en informe sans délai le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué.

Art. 459-1.-L'application de la présente sous-section ne peut avoir pour effet de déroger aux dispositions particulières prévues par le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles prévoyant l'intervention d'un représentant légal.

Toutefois, lorsque la mesure de protection a été confiée à une personne ou un service préposé d'un établissement de santé ou d'un établissement social ou médico-social dans les conditions prévues à l'article 451, et que cette personne ou ce service doit soit prendre une décision nécessitant l'autorisation du juge ou du conseil de famille en application du troisième alinéa de l'article 459, soit accomplir au bénéfice de la personne protégée une diligence ou un acte pour lequel le code de la santé publique prévoit l'intervention du juge, ce dernier peut décider, s'il estime qu'il existe un conflit d'intérêts, d'en confier la charge ou subrogé curateur ou au subrogé tuteur, s'il a été nommé, et à défaut à un curateur ou à un tuteur ad hoc.

Art. 459-2.-La personne protégée choisit le lieu de sa résidence.
Elle entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non. Elle a le droit d'être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci.
En cas de difficulté, le juge ou le conseil de famille, s'il a été constitué, statue.

ARTICLES DU CODE CIVIL CONCERNANT LE MANDAT DE PROTECTION FUTURE

Section 5

Du mandat de protection future

Sous-section 1

Des dispositions communes

Art. 477.-Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où, pour l'une des causes prévues à l'article 425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts.
La personne en curatelle ne peut conclure un mandat de protection future qu'avec l'assistance de son curateur.
Les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle, qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur peuvent, pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts pour l'une des causes prévues à l'article 425 désigner un ou plusieurs mandataires chargés de le représenter. Cette désignation prend effet à compter du jour où le mandant décède ou ne peut plus prendre soin de l'intéressé.
Le mandat est conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé. Toutefois, le mandat prévu au troisième alinéa ne peut être conclu que par acte notarié.

Art. 478.-Le mandat de protection future est soumis aux dispositions des articles 1984 à 2010 qui ne sont pas incompatibles avec celles de la présente section.

Art. 479.-Lorsque le mandat s'étend à la protection de la personne, les droits et obligations du mandataire sont définis par les articles 457-1 à 459-2. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Le mandat peut prévoir que le mandataire exercera les missions que le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles confient au représentant de la personne en tutelle ou à la personne de confiance.
Le mandat fixe les modalités de contrôle de son exécution.

Art. 480.-Le mandataire peut être toute personne physique choisie par le mandant ou une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles.
Le mandataire doit, pendant toute l'exécution du mandat, jouir de la capacité civile et remplir les conditions prévues pour les charges tutélaires par l'article 395 et le dernier alinéa de l'article 445 du présent code.
Il ne peut, pendant cette exécution, être déchargé de ses fonctions qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.

Art. 481.-Le mandat prend effet lorsqu'il est établi que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts. Celui-ci en reçoit notification dans les conditions prévues par le code de procédure civile.
A cette fin, le mandataire produit au greffe du tribunal judiciaire le mandat et un certificat médical émanant d'un médecin choisi sur la liste mentionnée à l'article 431 établissant que le mandant se trouve dans l'une des situations prévues à l'article 425. Le greffier vise le mandat et date sa prise d'effet, puis le restitue au mandataire.

Art. 482.-Le mandataire exécute personnellement le mandat. Toutefois, il peut se substituer un tiers pour les actes de gestion du patrimoine mais seulement à titre spécial.
Le mandataire répond de la personne qu'il s'est substituée dans les conditions de l'article 1994.

Art. 483.-Le mandat mis à exécution prend fin par :
1° Le rétablissement des facultés personnelles de l'intéressé constaté à la demande du mandant ou du mandataire, dans les formes prévues à l'article 481 ;

2° Le décès de la personne protégée ou son placement en curatelle ou en tutelle, sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure ;
3° Le décès du mandataire, son placement sous une mesure de protection ou sa déconfiture ;

4° Sa révocation prononcée par le juge des tutelles à la demande de tout intéressé, lorsqu'il s'avère que les conditions prévues par l'article 425 ne sont pas réunies, lorsque les règles du droit commun de la représentation ou celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux apparaissent suffisantes pour qu'il soit pourvu aux intérêts de la personne par son conjoint avec qui la communauté de vie n'a pas cessé ou lorsque l'exécution du mandat est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant.
Le juge peut également suspendre les effets du mandat pour le temps d'une mesure de sauvegarde de justice.

Art. 484.-Tout intéressé peut saisir le juge des tutelles aux fins de contester la mise en œuvre du mandat ou de voir statuer sur les conditions et modalités de son exécution.

Art. 485.-Le juge qui met fin au mandat peut ouvrir une mesure de protection juridique dans les conditions et selon les modalités prévues aux sections 1 à 4 du présent chapitre.
Lorsque la mise en œuvre du mandat ne permet pas, en raison de son champ d'application, de protéger suffisamment les intérêts personnels ou patrimoniaux de la personne, le juge peut ouvrir une mesure de protection juridique complémentaire confiée, le cas échéant, au mandataire de protection future. Il peut aussi autoriser ce dernier ou un mandataire ad hoc à accomplir un ou plusieurs actes déterminés non couverts par le mandat.
Le mandataire de protection future et les personnes désignées par le juge sont indépendants et ne sont pas responsables l'un envers l'autre ; ils s'informent toutefois des décisions qu'ils prennent.

Art. 486.-Le mandataire chargé de l'administration des biens de la personne protégée fait procéder à leur inventaire lors de l'ouverture de la mesure. Il assure son actualisation au cours du mandat afin de maintenir à jour l'état du patrimoine.
Il établit annuellement le compte de sa gestion qui est vérifié selon les modalités définies par le mandat et que le juge peut en tout état de cause faire vérifier selon les modalités prévues à l'article 511.

Art. 487.-A l'expiration du mandat et dans les cinq ans qui suivent, le mandataire tient à la disposition de la personne qui est amenée à poursuivre la gestion, de la personne protégée si elle a recouvré ses facultés ou de ses héritiers, l'inventaire des biens et les actualisations auxquelles il a donné lieu, ainsi que les cinq derniers comptes de gestion et les pièces nécessaires pour continuer celle-ci ou assurer la liquidation de la succession de la personne protégée.

Art. 488.-Les actes passés et les engagements contractés par une personne faisant l'objet d'un mandat de protection future mis à exécution, pendant la durée du mandat, peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés en vertu de l'article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté.
L'action n'appartient qu'à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304.

Sous-section 2

Du mandat notarié

Art. 489.-Lorsque le mandat est établi par acte authentique, il est reçu par un notaire choisi par le mandant. L'acceptation du mandataire est faite dans les mêmes formes.
Tant que le mandat n'a pas pris effet, le mandant peut le modifier dans les mêmes formes ou le révoquer en notifiant sa révocation au mandataire et au notaire et le mandataire peut y renoncer en notifiant sa renonciation au mandant et au notaire.

Art. 490.-Par dérogation à l'article 1988, le mandat, même conçu en termes généraux, inclut tous les actes patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d'accomplir seul ou avec une autorisation.
Toutefois, le mandataire ne peut accomplir un acte de disposition à titre gratuit qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.

Art. 491.-Pour l'application du second alinéa de l'article 486, le mandataire rend compte au notaire qui a établi le mandat en lui adressant ses comptes, auxquels sont annexées toutes pièces justificatives utiles. Celui-ci en assure la conservation ainsi que celle de l'inventaire des biens et de ses actualisations.
Le notaire saisit le juge des tutelles de tout mouvement de fonds et de tout acte non justifiés ou n'apparaissant pas conformes aux stipulations du mandat.

Sous-section 3

Du mandat sous seing privé

Art. 492.-Le mandat établi sous seing privé est daté et signé de la main du mandant. Il est soit contresigné par un avocat, soit établi selon un modèle défini par décret en Conseil d'Etat.
Le mandataire accepte le mandat en y apposant sa signature.
Tant que le mandat n'a pas reçu exécution, le mandant peut le modifier ou le révoquer dans les mêmes formes et le mandataire peut y renoncer en notifiant sa renonciation au mandant.

Art. 492-1.-Le mandat n'acquiert date certaine que dans les conditions de l'article 1328.

Art. 493.-Le mandat est limité, quant à la gestion du patrimoine, aux actes qu'un tuteur peut faire sans autorisation.
Si l'accomplissement d'un acte qui est soumis à autorisation ou qui n'est pas prévu par le mandat s'avère nécessaire dans l'intérêt du mandant, le mandataire saisit le juge des tutelles pour le voir ordonner.

Art. 494.-Pour l'application du dernier alinéa de l'article 486, le mandataire conserve l'inventaire des biens et ses actualisations, les cinq derniers comptes de gestion, les pièces justificatives ainsi que celles nécessaires à la continuation de celle-ci.
Il est tenu de les présenter au juge des tutelles ou au procureur de la République dans les conditions prévues à l'article 416.

EXTRAIT DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE LA LOI DU 5 MARS 2007

PORTANT RÉFORME DE LA PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS

Article 45

[...]
III.-Un mandat de protection future peut être confié à une personne physique dès la publication de la présente loi. Toutefois, ce mandat ne peut prendre effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de celle-ci.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Retourner en haut de la page