Décret n° 2014-253 du 27 février 2014 relatif à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d'urbanisme

JORF n°0051 du 1 mars 2014

    Article 4


    Le titre II du livre IV du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
    1° L'article R.* 420-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. » ;
    2° L'article R.* 421-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. R.* 421-2. - Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé ou dans un site classé ou en instance de classement :
    « a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants :
    « ― une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;
    « ― une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;
    « ― une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;
    « b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les emplacements mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 111-32 et dont la surface de plancher est inférieure ou égale à trente-cinq mètres carrés ;
    « c) Les éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres ainsi que les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol ne peut pas dépasser un mètre quatre-vingt ;
    « d) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés ;
    « e) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à un mètre quatre-vingts ;
    « f) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s'ils constituent des clôtures régies par l'article R. 421-12 ;
    « g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière ;
    « h) Le mobilier urbain ;
    « i) Les caveaux et monuments funéraires situés dans l'enceinte d'un cimetière ;
    « j) Les terrasses de plain-pied ;
    « k) Les plates-formes nécessaires à l'activité agricole ;
    « l) Les fosses nécessaires à l'activité agricole dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés ;
    « m) Les travaux de ravalement, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-17-1. » ;
    3° Le b de l'article R.* 421-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « b) Tous les ouvrages d'infrastructure terrestre, maritime, fluviale, portuaire ou aéroportuaire ainsi que les outillages, les équipements ou les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité de la circulation maritime, fluviale, ferroviaire, routière ou aérienne. » ;
    4° L'article R.* 421-6 est ainsi modifié :
    a) Les mots : « dont le périmètre a été délimité » sont supprimés ;
    b) Après les mots : « dans les sites classés » sont insérés les mots : « ou en instance de classement » ;
    5° L'article R.* 421-7 est ainsi modifié :
    a) Après les mots : « dans les sites classés » sont insérés les mots : « ou en instance de classement » ;
    b) Les mots : « dont le périmètre a été délimité » sont supprimés ;
    6° L'article R.* 421-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. R. 421-9. - En dehors des secteurs sauvegardés et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus :
    « a) Les constructions dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants :
    « ― une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;
    « ― une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
    « ― une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
    « b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les conditions définies à l'article R. 111-32, dont la surface de plancher est supérieure à trente-cinq mètres carrés ;
    « c) Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants :
    « ― une hauteur au-dessus du sol supérieure à douze mètres ;
    « ― une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;
    « ― une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés.
    « Toutefois, ces dispositions ne sont applicables ni aux éoliennes, ni aux ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés au sol ;
    « d) Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique dont la tension est inférieure à soixante-trois mille volts ;
    « e) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à deux mètres ;
    « f) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts ;
    « g) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est comprise entre un mètre quatre-vingts et quatre mètres, et dont la surface au sol n'excède pas deux mille mètres carrés sur une même unité foncière ;
    « h) Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol peut dépasser un mètre quatre-vingts ainsi que ceux dont la puissance crête est supérieure ou égale à trois kilowatts et inférieure ou égale à deux cent cinquante kilowatts quelle que soit leur hauteur ;
    « i) Les fosses nécessaires à l'activité agricole dont le bassin a une superficie supérieure à dix mètres carrés et inférieure ou égale à cent mètres carrés. » ;
    7° L'article R.* 421-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. R. 421-11. - I. ― Dans les secteurs sauvegardés, dans un site classé ou en instance de classement, dans les réserves naturelles, dans les espaces ayant vocation à être classés dans le cœur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-4 du code de l'environnement et à l'intérieur du cœur des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du même code, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédés d'une déclaration préalable :
    « a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants :
    « ― une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;
    « ― une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
    « ― une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
    « b) Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts ;
    « c) Les murs, quelle que soit leur hauteur.
    « II. ― En outre, dans les sites classés ou en instance de classement, doivent être précédés d'une déclaration préalable :
    « a) Les habitations légères de loisirs implantées dans les emplacements mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 111-32, quelle que soit leur surface de plancher ;
    « b) Les éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres ;
    « c) Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique dont la tension est inférieure à soixante-trois mille volts ;
    « d) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts ;
    « e) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à quatre mètres et dont la surface au sol n'excède pas deux mille mètres carrés sur une même unité foncière ;
    « f) Les caveaux et monuments funéraires situés dans l'enceinte d'un cimetière ;
    « g) Les terrasses de plain-pied ;
    « h) Les plates-formes nécessaires à l'activité agricole ;
    « i) Les fosses nécessaires à l'activité agricole dont le bassin a une superficie supérieure à dix mètres carrés et inférieure ou égale à cent mètres carrés. » ;
    8° L'article R.* 421-12 est ainsi modifié :
    a) Au a, les mots : « dont le périmètre a été délimité » sont supprimés et les mots : « l'article L. 621-30-1 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 621-30 » ;
    b) Au b, après les mots : « dans un site classé » sont insérés les mots : « ou en instance de classement » ;
    c) Au c, les mots : « article L. 123-1 ; » sont remplacés par les mots : « article L. 123-1-5 ; » ;
    9° L'article R.* 421-17 est ainsi modifié :
    a) Le a est remplacé par les dispositions suivantes :
    « a) Les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, à l'exception des travaux de ravalement ; » ;
    b) Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « g) la transformation de plus de cinq mètres carrés de surface close et couverte non comprise dans la surface de plancher de la construction en un local constituant de la surface de plancher. » ;
    10° Après l'article R.* 421-17, il est inséré un article R.* 421-17-1 ainsi rédigé :
    « Art. R.* 421-17-1. - Lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16, les travaux de ravalement doivent être précédés d'une déclaration préalable dès lors qu'ils sont effectués sur tout ou partie d'une construction existante située :
    « a) Dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30 du code du patrimoine, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;
    « b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1, L. 341-2 et L. 341-7 du code de l'environnement ;
    « c) Dans les réserves naturelles ou à l'intérieur du cœur des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du même code ;
    « d) Sur un immeuble protégé en application du 7° de l'article L. 123-1-5 du présent code ;
    « e) Dans une commune ou périmètre d'une commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre, par délibération motivée, les travaux de ravalement à autorisation. » ;
    11° L'article R.* 421-19 est ainsi modifié :
    a) Au troisième alinéa, les mots : « d'équipements communs internes au lotissement » sont remplacés par les mots : « d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur » ;
    b) Au quatrième alinéa, les mots : « dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé » sont remplacés par les mots : « dans un secteur sauvegardé, dans un site classé ou en instance de classement » ;
    12° L'article R.* 421-20 est ainsi modifié :
    a) Les mots : « dont le périmètre a été délimité » sont supprimés ;
    b) Après les mots : « dans les sites classés » sont insérés les mots : « ou en instance de classement » ;
    13° A l'article R.* 421-25, les mots : « dont le périmètre a été délimité » sont supprimés et après les mots : « les sites classés » sont insérés les mots : « ou en instance de classement » ;
    14° L'article R.* 421-28 est ainsi modifié :
    a) Au a, les mots : « dont le périmètre a été délimité » sont supprimés ;
    b) Au c, les mots : « l'article L. 621-30-1 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 621-30 » ;
    c) Au d, les mots : « ou classé » sont remplacés par les mots : « ou un site classé ou en instance de classement » ;
    15° A l'article R.* 423-12, après les mots : « Dans les sites classés » sont insérés les mots : « ou en instance de classement » ;
    16° L'article R.* 423-15 est ainsi modifié :
    a) Après le b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « c) Les services d'un syndicat mixte ne constituant pas un groupement de collectivités » ;
    b) Le c devient d ;
    c) Le d devient e ;
    17° L'article R.* 423-27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « c) Lorsqu'il y a lieu de consulter le préfet, dans les conditions prévues par l'article R. 332-24 du code de l'environnement, lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle nationale ou, en Corse, d'une réserve classée par l'Etat. » ;
    18° A l'article R.* 423-38, les mots : « courrier électronique » sont remplacés par les mots : « échange électronique » ;
    19° A l'article R.* 423-46, les mots : « courrier électronique » sont remplacés par les mots : « échange électronique » ;
    20° A l'article R.* 423-48, les mots : « courrier électronique » sont remplacés par les mots : « échange électronique » ;
    21° L'article R.* 423-49 est abrogé ;
    22° A l'article R. 423-52, après les mots : « L. 332-9 » sont ajoutés les mots : « dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » ;
    23° L'article R.* 423-67 est ainsi modifié :
    a) Au a, les mots : « Le permis » sont remplacés par les mots : « Le projet soumis à permis » ;
    b) Le b est remplacé par les dispositions suivantes :
    « b) Le projet soumis à permis de construire ou d'aménager est situé dans un site inscrit ; » ;
    c) Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « d) Le projet soumis à permis est situé dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-2 et L. 341-7 du code de l'environnement ; » ;
    24° L'article R.* 424-2 est ainsi modifié :
    a) Au a, après les mots : « sites classés » sont insérés les mots : « ou en instance de classement » ;
    b) Le b est remplacé par les dispositions suivantes :
    « b) Lorsque le projet fait l'objet d'une évocation par le ministre chargé des sites ou par le ministre chargé de la protection des réserves naturelles ; » ;
    25° L'article R.* 424-7 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
    a) Au deuxième alinéa, les mots : « d'une cession gratuite de terrain, en application du e du 2 de l'article L. 332-6-1 ou d' » sont supprimés et remplacés par le mot : « d'un » et après les mots : « de l'article L. 332-10, » sont ajoutés les mots : « dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » ;
    b) Au troisième alinéa, après les mots : « de l'article L. 332-10, » sont ajoutés les mots : « dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » ;
    26° A l'article R.* 424-10, les mots : « transmission électronique » sont remplacés par les mots : « échange électronique » ;
    27° Au premier alinéa de l'article R.* 424-18, les mots : « sans travaux » sont supprimés.

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