Arrêté du 23 novembre 2011 pris en application de l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 et du décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 et relatif à la durabilité des biocarburants et des bioliquides

JORF n°0274 du 26 novembre 2011

Version en vigueur du 01 août 2018 au 16 février 2023

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Article 5 (abrogé)

Version en vigueur du 01 août 2018 au 16 février 2023

Abrogé par Arrêté du 1er février 2023 - art. 8
Modifié par Arrêté du 29 juin 2018 - art. 5

Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 661-8 du code de l'énergie, la déclaration de durabilité doit être établie sur support électronique conformément au format fourni par l'administration, pour chaque lot de biocarburants ou de bioliquides incorporés dans des carburants ou des combustibles avant leur mise à la consommation sur le territoire national. La déclaration de durabilité doit également être établie pour chaque lot reçu de carburants ou de combustibles contenant déjà respectivement des biocarburants et des bioliquides.
La déclaration de durabilité atteste que les critères de durabilité des biocarburants et bioliquides sont respectés. Elle prend notamment en compte les émissions de gaz à effet de serre, en grammes d'équivalent CO2 par quantité de matière ou en grammes d'équivalent CO2 par mégajoules, liées à la distribution des carburants et des combustibles liquides, dans la mesure où ces émissions doivent être prises en compte pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre, conformément à l'article 2 du présent arrêté.
Les opérateurs mentionnés au 6 de l'article R. 661-4 conservent une copie de la déclaration de durabilité et les éléments de justification ayant permis de la renseigner pendant une durée minimale de cinq ans.
La déclaration de durabilité contient au moins les informations suivantes :

-sa date d'établissement ;
-le nom et l'adresse de l'opérateur émetteur ;
-la raison sociale de l'opérateur émetteur ;
-un numéro de déclaration unique ;
-la quantité et le type de biocarburants ou de bioliquides ;
-pour les biocarburants, le pays d'origine des matières premières. Le pays d'origine est celui dans lequel les matières premières ont été produites ou récoltées ;
-des informations relatives au critère de durabilité mentionné à l'article L. 661-4 du code de l'énergie :
-sinon, le contenu énergétique du carburant en mégajoules (MJ), les émissions de gaz à effet de serre, associées à la production, aux émissions estimatives provisoires moyennes liées aux changements indirects dans l'affectation des sols imputables aux biocarburants, à la transformation des matières premières en produits semi-finis ou en biocarburants et bioliquides, au transport et à la distribution des carburants, calculées conformément à l'article 2 du présent arrêté ;
-des informations relatives au critère de durabilité mentionné à l'article L. 661-5 du code de l'énergie ;
-l'identification, le pays d'implantation et la date de mise en service du site de production des biocarburants.

La déclaration de durabilité n'est pas valide :

-si elle est falsifiée ou contient une information erronée ;
-si elle n'est pas délivrée dans le cadre d'un ou de systèmes mentionnés à l'article L. 661-7 du code de l'énergie.

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