Version en vigueur du 07 janvier 2011 au 09 mai 2019

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Article 5

Version en vigueur du 07 janvier 2011 au 09 mai 2019

Modifié par LOI n°2011-13 du 5 janvier 2011 - art. 1

A défaut d'entente avec les autorités d'un autre Etat pour l'exercice par celui-ci de sa compétence juridictionnelle, les auteurs et complices des infractions mentionnées au II de l'article 1er et commises hors du territoire de la République peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises lorsqu'ils ont été appréhendés par les agents mentionnés à l'article 4.

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