Article 6
Version en vigueur depuis le 20 mars 2017
Les agents bénéficient d'une formation au cours du contrat, dont les modalités et les conditions sont fixées par chaque administration.
Ils font en outre l'objet d'un suivi personnalisé visant à faciliter leur insertion professionnelle.
Lorsque ces agents suivent la formation initiale prévue par le statut particulier du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés, l'examen de leur aptitude professionnelle intervient, dans les conditions fixées à l'article 8, au moment où est examinée l'aptitude professionnelle des fonctionnaires stagiaires du corps avant leur titularisation.
Le déroulement du contrat fait l'objet d'un rapport d'appréciation établi par le supérieur hiérarchique et, le cas échéant, par le directeur de l'organisme ou de l'établissement de formation. Ce rapport est intégré au dossier individuel de l'agent.