Décret n° 2016-1044 du 29 juillet 2016 relatif à la transmission dématérialisée des déclarations et attestations de détachement de salariés et autorisant un traitement des données à caractère personnel qui y figurent

JORF n°0177 du 31 juillet 2016

Version en vigueur depuis le 30 juillet 2020

    Article 3

    Version en vigueur depuis le 30 juillet 2020

    Modifié par Décret n°2020-916 du 28 juillet 2020 - art. 5

    I. - Peuvent recevoir communication des données mentionnées à l'article 2, pour les besoins de l'exercice de leurs missions, les agents appartenant aux catégories suivantes :

    1° Les agents de contrôle de l'inspection du travail et les personnes chargées de la coordination de leur action ;

    2° Les agents des autorités étrangères compétentes et bureaux de liaison mentionnés à l'article 3 de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur.

    II. - Peuvent également consulter tout ou partie des données à raison et dans les limites de leurs attributions ‎en matière de lutte contre le travail illégal, les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail.

    III. - Pour les besoins de la finalité du traitement mentionnée au 3° de l'article 1er et l'élaboration à cet effet de statistiques anonymes, les agents des services statistiques nationaux et régionaux du ministère chargé du travail habilités par le responsable de ces services peuvent accéder aux données mentionnées à l'article 2.

    IV. - Les agents de l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 du code du travail peuvent utiliser les données nécessaires des déclarations de détachement afin d'instruire et de mettre à jour les déclarations mentionnées à l'article R. 8293-2 du même code.

    V. - Les agents de l'organisme mentionné à l'article L. 767-1 du code de la sécurité sociale peuvent consulter tout ou partie des données à raison et dans les limites des missions confiées à cet organisme pour l'application des règlements et accords internationaux et européens de sécurité sociale.


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