Article 57 (abrogé)
Version en vigueur du 31 décembre 2014 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 - art. 104
Création Décret n°2012-170 du 3 février 2012 - art. 16
Lorsque les circonstances le justifient et à titre exceptionnel, les réunions du comité peuvent être organisées par visioconférence, sous réserve que cette technique permette d'assurer que, tout au long de la séance :
1° Ne participent que les personnes habilitées à siéger avec voix délibérative ou consultative au comité ;
2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de demander à participer effectivement aux débats ;
3° Le président soit en mesure d'exercer son pouvoir de police de la séance.
1° Ne participent que les personnes habilitées à siéger avec voix délibérative ou consultative au comité ;
2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de demander à participer effectivement aux débats ;
3° Le président soit en mesure d'exercer son pouvoir de police de la séance.