Décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière

JORF n°0303 du 30 décembre 2007

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2020

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Article 30

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2020

Modifié par Décret n°2020-959 du 31 juillet 2020 - art. 31

Le fonctionnaire peut postuler aux emplois dont la vacance est publiée.

Au cours de la période de recherche d'affectation, le directeur général du Centre national de gestion adresse au fonctionnaire des propositions d'offres d'emploi public fermes et précises, correspondant à son grade et à son projet personnalisé d'évolution professionnelle et tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence habituel. Les emplois de chef d'établissement ne sont proposés qu'aux fonctionnaires qui exerçaient de telles fonctions avant leur placement en recherche d'affectation.

Dès leur publication ou, le cas échéant, la finalisation du projet personnalisé d'évolution professionnelle si ces fonctions n'ont à cette date pas été pourvues après publication, le directeur général du Centre national de gestion en informe le fonctionnaire concerné. Par dérogation à l'article 16, il adresse le curriculum vitae et le projet personnalisé d'évolution professionnelle de ce fonctionnaire aux autorités qui ont formulé l'offre d'emploi.

Ce fonctionnaire est reçu par ces autorités pour un entretien.

Par dérogation à l'article 16, son nom peut être inclus dans la liste de candidats prévue à l' article 12 du décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière.

Le cas échéant, ces autorités informent le directeur général du Centre national de gestion des offres d'emploi qui sont formulées à ce fonctionnaire.

Le fonctionnaire qui refuse successivement trois offres d'emploi formulées dans les conditions définies ci-dessus est placé en position de disponibilité d'office, dans les conditions prévues à l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ou admis à la retraite s'il remplit les conditions nécessaires.


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