Article 1
Version en vigueur du 19 juillet 2009 au 05 septembre 2009
Transféré par Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 2
La déclaration prévue à l'article L. 561-15-II susvisé du code monétaire et financier est effectuée par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du même code en fonction de la spécificité de leur profession, conformément aux obligations de vigilance exercées sur leur clientèle et au regard des pièces et documents qu'elles réunissent à cet effet.