Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes

Version en vigueur du 01 juillet 1980 au 21 septembre 2000

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Article 20 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 1980 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000

Les autorisations prévues aux chapitres Ier et II ci-dessus sont délivrées au nom de l'Etat. Le refus de ces autorisations doit être motivé.

Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai à l'expiration duquel le défaut de notification de la décision de l'autorité compétente équivaut à l'octroi de l'autorisation. Ce délai ne pourra excéder deux mois à compter de la réception de la demande.

Le délai pourra être porté à quatre mois pour les autorisations relatives aux installations d'enseignes sur un immeuble classé monument historique ou inscrit à l'inventaire supplémentaire, ainsi que dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé.


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