Article 5 (abrogé)
Version en vigueur du 04 décembre 1990 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1246
du 7 novembre 2012 - art. 238
Modifié par Décret n°90-1071 du 30 novembre 1990 - art. 4 () JORF 4 décembre 1990
Lorsqu'elles ne sont pas réglées par virement de compte, les dépenses de l'Etat, des régions, des départements et des établissements publics régionaux et départementaux dont le comptable est un comptable supérieur du Trésor, un payeur régional ou un payeur départemental, sont obligatoirement réglées par chèque sur le Trésor. Les chèques sur le Trésor sont barrés lorsqu'ils excèdent un montant fixé par le ministre chargé du budget.