A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 1

A venir - Version du 01 janvier 2999


Il est donné délégation à M. Gérard Rameix, président de l'Autorité des marchés financiers, pour prendre les décisions à caractère individuel suivantes :
― le report de la date de clôture d'une offre publique en application des articles 231-30 et 231-34 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
― les mesures prises en application de l'article L. 621-18 du code monétaire et financier ;
― la délivrance des visas et l'enregistrement des documents établis en application de l'article L. 412-1 du code monétaire et financier ;
― les décisions favorables concernant les placements collectifs prises en application des articles L. 214-1-1, L. 214-3, L. 214-7-2, L. 214-8-6, L. 214-15, L. 214-24-24, L. 214-24-31, L. 214-24-40, L. 214-24-48, L. 214-27, L. 214-35, L. 214-85, L. 214-133, L. 214-139, L. 214-143, L. 214-148, L. 214-152, L. 214-163 et L. 214-191 du code monétaire et financier ;
― les décisions favorables concernant les modifications des caractéristiques du dossier d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille et des sociétés de gestion prises en application des articles 311-3, 321-3, 321-42 et 321-51 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
― le retrait de l'agrément des sociétés de gestion de portefeuille à leur demande en application de l'article L. 532-10 du code monétaire et financier ;
― les décisions favorables concernant les sociétés civiles de placement immobilier, les sociétés d'épargne forestière et les fonds communs de créances prises en application des articles L. 214-86 et L. 214-125 du code monétaire et financier ainsi que de l'article L. 214-48 VI du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à la date de publication de l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 ;
― la délivrance des cartes professionnelles en application des articles 313-38, 512-11, 523-3 et 541-9 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
― les décisions favorables sur l'adhésion d'établissements à un dépositaire central ou à un système de règlement-livraison, prises en application des articles 550-1 et 560-1 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
― les décisions favorables sur l'adhésion d'établissements non établis en France à une chambre de compensation, prises en application de l'article 541-13 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
― l'avis favorable donné au ministre chargé de l'économie avant que ce dernier procède à la nomination des commissaires aux comptes des établissements publics de l'Etat dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, en application de l'article 30 modifié de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 et de l'article 33 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985 ;
― l'avis favorable concernant l'agrément des associations ayant pour objet statutaire explicite la défense des investisseurs en titres financiers ou en produits financiers, pris en application de l'article L. 452-1 du code monétaire et financier ;
― la transmission aux autorités compétentes concernant l'établissement d'une succursale ou l'exercice en libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'une société de gestion de portefeuille ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en application des articles R. 532-24, R. 532-25, R. 532-25-1, R. 532-28 et R. 532-30 du code monétaire et financier ;
― les observations produites à l'Autorité de contrôle prudentiel sur le projet d'un prestataire de services d'investissement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, autre qu'une société de gestion de portefeuille, souhaitant établir une succursale dans un autre Etat de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y fournir des services d'investissement, prises en application de l'article R. 532-20 du code monétaire et financier ;
― les décisions, prises en application de l'article L. 550-3 du code monétaire et financier, de porter à soixante jours le délai dont dispose l'Autorité des marchés financiers pour formuler ses observations sur les projets de documents d'information et les projets de contrat type visés à l'article L. 550-3 du code monétaire et financier ;
― les décisions, prises en application de l'article R. 532-12 du code monétaire et financier, de prolonger le délai pour notifier la décision concernant une demande d'agrément en qualité de société de gestion de portefeuille.

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